Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

4!>1 COMMENDES. COMMENSAUX. COMMISSAIRES. 4oi li la commende fc rourne , ipfo jure, en ti– tre? Cette queflion s'étant préfentéc au parlement de Paris pour le prieuré-cure de Moulins, dépendant de l'abbaye de Z..hu– léon, au diocefe de Maillefais, il fut jugé par arrêt du 2. mars 1602. que le bénéfice avoir vaqué pu il profeffion. La vraie rai– fon de l'arrêt, dit Louet, c'en qu'en Fran– ce , ayant reçu les commendes féculiercs . pour Je vrai titre de bénéfice, la mutation du titre ne s'efl pu faire fans nouvel!e pro– vifion. T. XII. p. 1018. & faiv. nullité de la conceffion de la grace. Les commendes font conlidérées comme des refcrits de grac.e,, do~t les conditions de– viennent de droit etro1t. La 1ur1fprudence y ell conforme, & l'on juge que le défaut d'exprellion ·du drcret de la derniere com– mende ell li effenriel, que la poffellion trien– nale pailible ne peut mettre le pourvu à cou– vert de cette nullité. C'ell ce qui a été jugé par arrêt rendu e11 la grande chambre du parlement de Paris, Je 11. iu.illet 1~71· Il s'agiffoit du prieuré de I~ Chaire,, bcne~ce régulier de l'ordre de faine Benoit. T. XII. p. 97 2. 1028. & faiv. Les mêmes maximes font fuivies au grand confeil, comme il a été jugé en faveur du dévolutaire, par arrêt d.u 13· j~in 1742. contre le lieur abbé de l3a1lleul, rclignatJire du prieuré de .... dans laquelle rélignation on a voit omis d' é11oncer que le réfignant n'en a.voit é.té pourvu en commende, que fous la condition de retour en regle, ceden– u vel decedenct. T. XII. p. 972. 973· VII. Des provilions font-elles fubrepti– ces, Jorfqu'il y a .été ~xpofé que le bén_én~.e irz commtiitiarn obt1ner1 confatverat, qt101qu 1l ne foie pas établi qu'il y ait d'•11tre com– mende que celle du prédéceffeur ? Cette quetlion fut agitée au parlement de Touloufe, le 7. février 1668. dans la caufe d'entre un rélignataire & un dévoluraire, concernant le prieuré régulier de Val· l'ran– cifque. Il fut jugé que les provilions du ré– fignaraire n"étoient point nulles par l'expofé que le bénéfice, in commtndam, &c. quoi– que l'expofant ne prouvât point qu'autre que fon prédéceffeur immédiat eût joui du bénéfice en commende; & l'on crut que cela fuffifoir pour fauver l'expofé , fuivant la doltrine de Lorerius. T. XII. p. 1022. f/ faiv. Pour établir, dit un auteur, cette coutu– me de commende, & pouvoir exprimer qu'un bénéfice a coutume d'être tenu en commende, il faut que le bénéfice l'ait été pendant quarante ons , & par trois poffef– feurs différens. T. XII. p. 1048. VIII. Un bénéfice ayant été polTédé en commende, & étant depuis retombé en re– gle , ne peut être de nouveau polTédé en commende , fJns obtenir une nouvelle dif– penfc du Pape. Ain li jugé par arrêt du grond confeil , du 2. feprembre 1684. en faveur d'un religieux de Cluny, pourvu par dé– volur du prieuré de Lurcy-le-13ourg, & ap– pellJnt comme d'•bus, contre le fieur Gal– lito ,_l'ourvu en commende du mê:ne béné– fice. T. XII. p. 1031. & faiv. IX. Le bénéfice d'un fécuiier qui ell P.o~rvu en commende , & qui fe rend re– ligieux , ell-il vacant & impétrable; ou §. VIII. Des ;ndults pour conférer en comnze1zde. Q1tejli.ons relatives a ce fujet. Voyez. Indults extraordinairts. ~======~0~=====~ C 0 MME N S A U X. L Es chanoines commenfaux du Roi & ceux qui le font de leurs évêques, font– ils tenus préfens ? Voyez. Chanoines privi/é~ ciés, §. IV. §. VI. C 0 M M 1 S S A 1 R E S. A P 0 ST 0 L I Q U E S. 1. LA chJmbre eccléfiallique des états· généraux du royaume, tenus en 1614. a demandé par l'article 29. de fes remon· trances, que les commiffaires apofioliques, pour juger l'appel des fentences des offi– ciaux primatiaux , foient gradués en droit canon. T. VII. p. 249. II. 13oniface VIII. ordonne qu'ils foient conllitués en dignité, ou, poffédant un perfonnat, ou chanoines d'une églife ca· thédrale. Le concile de Trente, feff. 25. cap. 10. de ref. a confirmé ce décret. Ce même concile ordonne que dans le con– cile provincial , ou dans le fynode diocé– fain , on élira dans chacun des diocefes quatre perfonnes au moins , outre l'évê– que , lelquels poUrrQnt être délégués in partibus par le faine Siege, & qui pour· ront être juges des caufes qui feront ju– gées fur les lieux. On enverra au faint .'iiege leurs noms ; & toutes délégations faites à d'amres , feront cenfées fubrep· 1ices. La difciplinc de l'églife de France n"ell pas conforme à ce décret. Ceux qui foru follidter à Rome des refcrics de cette Cc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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