Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

399 C 0 MME ND ES. '40o décès ou cetiion du réculier ainli pourvu ' le bénéfice rentrera en regle , & fera confé– ré à un régulier , à moins que le Pape ne juge à propos d'accor<ier une contin~ation de commende fur la connoilfance qui lui dl: donnée du décret de retour en regle , ap– pofé dans la derniere provifion. L'autre ef– pece de commende ell celle qui ne contient point ce décret; ce qu'on appelle une com– mende libre. T. XII. p. 970. V. s; la dépo1Ji/lt des religieux appartient d. i' abbé commend.itairt ? Les abbés , à qui les c•nons adjugent la dépouille des religieux, étoient des abbés réguliers. Les commendataires n'y ont au– cun droit. Voyei. Pécule, n. V. §. VII. Provifions dt bt!nifices en com– mende : commendes dt!cràées & libres. 1. Dans l'.ufage préfont , il etl affez ordi– naire que les bénéfices réguliers (oient pof– fédés en commende par des f<culiers: cene commende e!t même aujourd hui regardée comme favorable; & ce qui peut en facili– ter l'introduétion , ou la conferver, etl admis dans les tribunaux avec faveur. li y a auffi des exemples de bénéfices féculiers conférés en commendé à des réguliers. Ce cas fe ptéfenre rarement; & la difpenfeac– cordée à un régulier pour un bénéfice fécu– lier, ne doit êrre autori(èe dans les regles exaéles, que lorfqu'il s'agit de l'avantage & du bien de l'églife. T. XII. p. 784. 785. 988. 989. II. Les commendes perpétuelles font re– gardées en'France comme des rirres. On en penfe autrement à Rome & dans les pays qu'on appelle Ultramontains ; quoique la doétrine y foit reçue , que les commenda– taires perpétuels peuvent exercer les droits des bénéfices, comme les titulaires. T. XII. pagt969. On et!ime en France que les commendes perpétuelles ne peuvent avoir lieu que plr difpenfe du faine Siege ; d'où il fuit que les bulles &provilions accordées aux commen– d•taires, peuvent êrre la regle fur laqudle il faut juger de leur pouvoir dans l'adminif– trarion des bénéfices; mais c'en une quetlion entre les canonil1es , li les commendar•ires n'ont que les pouvoirs qui leur font accor-. dés par des claufes expreffes de leurs provi– lions ; ou li 1' on préfume que , par leur qualité de commendataires , ils ont tous les pouvoirs des titulaires , à moins que les bulles & les Jlrovifions ne contiennent des exceptions? Ce fecond (en:iment el\ fuivi dans l'ufage, & il en conforme à la doc– trine des pins célebres canonilles. T. XII. pag. 969. 970. III. l ar rapport aux provilions des béné– fices réguliers conférés à des récu!iers , on dillinguedeux fortes de commendes: cel– le nui contient le décret ( .:<!a'entt1.Jtf di:ccdfn– tt) ce qu'on appelle une commende dicri:ée, laquelle en donnée' ;\ condition qu'apr<)s!e IV. La commende des bénéfices réguliers étant accnrdée fans condition & fans réfer– ve, on préfume que c'cll une permiffion gé– nérale donnée aux féculiers , de pouvoir polféder à l'avenir ces bénéfices, fur tout li les trois derniers .titulaires les ont poffé– dés en commende libre pendant l'e(pace de quarante ans. En cet état , li après le décès– ou ceffion de ces titulaires , un autre frcu– lier les demande en cour de Rame, on tient dans les maximes de France que le Pape etl collateur forcé, & ne peutrefufer despro– vilions en continuation de commende: au– quel cas les cours du royaume font dans! u– fagc, fur les plaintes qui leur en feraient por– tées, de déclarer. le refus injune & abufif, & de renvoyer pardevanr l'évêque diocé– fain , pour donner ifs r,rovilions en conti– nuation de commende, efquelles vaudraient du jour de l'arrivée du courier à Rome. Ain li jugé par dilférens arrêts , & entr'autres par celui du parlement de Paris, du 3. février 1714. qui, fur le refus fait par les officiers de cour de Rome , de délivrer au curé de Grêt, diocefe de Paris, des provifions en continuation de commende de trois prieu· rés fimples vacans par le décès du dernier commen<lataire, a r<çu ledit curé appellant comme d'abus du refus de cour de Rome; & cependant par provilinn lui a permis de fe retirer pardevanr les évêques diocéfains. Jl,fotifs de Ctlle jurijprudence. Torne xn. pag. 97 1 • V. On dillingue néanmoins l'état d'un bénéfice régulier mis en commende libre, d'avec celui de fa fécularifatinn, en ce qu'un religieux peut encore le pnlféder.11 renrre– roir même en re~le, li un religieux venait à en êrre pourvu. la commende conferve tou– jours la nature du bénéfice, & le maimient dans fa qualité de régulier , quelque poffef– fion qu'il y eûr de la parr des féculiers. Torne XII. pag. 971. 971. VI. La claufe , uamtt ..,t[ decedentt, &r. fe troUv•nt •ppofée dJns la provifion du dernier commenda•ai•e, un féculier qui demande le henéf;ce en cour de Ro– ine • en contint1:ttic111 c~e co1111nende, eA: tenu d'expofer d.1r.s ri f11ppliQue au Pape cc décret de retour en regle , à peine de · nullirc,; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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