Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

393 C 0 MME ND ES. 394 n'ont point, en cette qualité, de jurifdic– tion fur les religieux de leurs abbayes. Le grand coni'eil !';; ainfi jugé le 30. mars 1694. pour l'abbaye à' Anchin. Pour jouir de ce droit , il ferait nécelfaire, qu'à cet effet ils obtin!fent des bulles & des indults des Papes, confirmées par lettres patentes. T. IV. pagt. 1167. 1268. abbés commendauires , comme un droit honorifique attaché au titre de leurs ab· bayes , & qu'ils exercent à caufe de leur dignité abbatiale. Dans l'origine, & rui– vanr le droit des décretales , ce droit ap– partenoit folidairement à l'abbaye, & s'e– xer~oit conjoinrement par l'abbe & les reli– gieux; mais depuis l'érabli!fcment des com– mendes , les commendaraires fe font dif– penfés de prendre l'avis des religieux. Tom. IV. p. 1169. T. XI. p. 1622. & fuiv. L'arrêt du grand confeil , du 26. feptem– bre 1671. attribue à l'abbé feu! la collation & la nomination des bénéfices dépendans des fiefs & feigneuries de l'abbaye de Trouard. Par celui qui a été rendu au par– lement de Paris, le 8. avril 1702. l'abbé de Notre· Dame du Gacd ell maintenu en cous droits de préfentation aux bénéfices & aurres droits de patronage. T.IV.p. 1137. 1105. §. V. Leurs droits & jurifdiélion dans le gouvernement monajlique. I. Le concile de Trente ,fijf. 25. cap. 10. fJ 2 1. n'approuve point que le gouverne– ment des monalleres foie confié aux abbés commendataires ; il veut que les chJ pirres généraux & les viliteurs y écabli!fenc des prieursclaullraux pour les gouverner. T. IV. page 1260. 116 !. Dom Claude Voilin , abbé de Cîreaux, obtint d'innocent X. un bref du 15. fep– tembre 1654. contre la jurifdiéiion que les abbés commendataires prétendoient dans les abbayes de Cîteaux. Les religieux Ca– maldules en obtinrent un femblable, le 20. mars 1657,- T. IV. p. 1161. & fuiv. 1165. Les pretenuons des commendataires qui ont donné lieu à ces brefs, n'étoien; point particulieres aux abbés des abbayes !ituées en Pologne. 1'1. Faure, premier pré– fidentdu fé~~t de Chai:nbery, écrie que de fon temps c eto1t il iunrprudence de ce tri– bunal, de maintenir les abbés & les prieurs commendataires en po!feffion d'exercer la jurifdiéèion fur.leurs religieux. I! en rappor– te plufieurs pré)ugés. Cerredifri~line a con– tinué en Italie , depuis mô:ne le concile de Trente. Elle paroît avoir été fuiviecn Fran– ce du temps de François premier & même depuis. T. IV. p. 1265. 1266. 12G7. L'ufage de donner aux obbés com– mendataires Io juri•'d'éèion rur les relioieux a été confcrvé en France plus long" t~mps pour le~ cJrdinJUX , que pour les autres commend1taires , comme il paroît par di– vers arrêts; ma:s, fuivant la difcipline pré· fcncc de l'Eglife de France, les cardinaux II. Ell-ce aux abbés & aux prieurs com– mendataires qu'oppanient la difpolition des places monachales ? Voyez. Novices • § .I.n.IV . III. Quel efi leur pouvoir dans la réforme des mai fans religieufes ? Voyez. Monajltrts, §. IX. n. I. §. VI. Leurs droits & 'harges dans le temporel .des monajleres. I. Régfemtns particuliers. 1 •. Suivant le concile d'Aix , tenu en 1 585. les officiers des monalleres doivent rendre leurs comptes dans les chapitres gé– néraux, & devant les vifiteurs. L'abbé com– mendataire, ou fon procureur, doit êrre appel lé à cette reddition de comptes. T. IV. page 658. 2°. Par l'article 112. du cahier préfencé au Roi par la chambre eccléfiallique des états de 1614. S. Majellé ell fuppliée d'ordonner que les titres & enfeignemens des monalle– res feront mis aux archives des maifons ou en quelqu'aurre lieu, fous trois clefs d{ffé– renres , dont le titulaire ou commendatai– re en aura une. T. IV. page 11o6. , 3°. Par l'article 108. du même cohier. En chaque monallerc où il y aura nombre de religieux , o~ entreri:ndra aux dépens des commendltaires un regcnt pnur enfei– gner les Jeunes; & lefd. commendatJires fe– ront tenus de fournir annuellement foixame livres, outre la penfion ordinaire à un re– ligieux de lad. maifon , pour é~udier en théologie , au cas que le monallere pui!fe porter la nourriture & l'entretien de douz.e reli~ieux. T. IV. page 1105. 4°. Par l'uticle 110. les commendataires fane tenus de relliruer aux religieux les dor– toirs & réfeéèoires qu'eux & les leurs occu– pent, ai11fi que les infirmeries & logis d'hof– piralitf., fi mieux n'aiment en b:îtir d'ou· rres pnur l'ufage des religieux. Tflme IV. page 1106. Il. Séparation des menfis , 6· partage du biens. Trois chofes font à obferver fur cet article ; J 0 • L'incrodultion de l'ufage de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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