Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

337 C 0 1\1 l\1 E N D E S. 3SS 1004. 1010. & faiv. Tome IV.page 1111. El Juiv, -Bayeux. Dans le vu de cec arrêt du i:rand confeil , on cite une fencence des requêtes du palais, du 10. mars 1618. par laquelle Je lieur Patrouillet a été mainreuu en poff<f- 1ion du prieuré conventuel de faint Thibaut, contre le lieur Palfart, faute de s'être fait promouvoir à l'ordre de prêtrife dans le te11ps de l'ordonnance de Blois; & l'arrêt du parlement de Paris du 19. janvier 1619. confirmatif de la fentence. Tome XII. pag. 999· 1000. 1007. El faiv. 1011. 1012. 1013. . . Voilà les principales autorités qu'on rap· porte pour etablir l'obligation des féculiers qui polfedent en commende des prieurés con– ventuels, de fe faire promouvoir à l'ordre de prêcrife dans l'an de leur pailiblepolfeffion; mais ce fenciment n'ell: point univerfel– Jement reçu. Plulieurs auteurs ont écrit que les décrets & les ordonnances qu'on cite à ce fujec , ne regardent que les prieurs réguliers. Tome XII. pag. 1000. 1001. 1002. Mais quand il ferait vrai que ces décrets & ordonnances comprendraient les ffcu– liers pourvus en commende, il ne fou– droie pas en conclure que le défaut de pro– motion faic vaquer leurs bénéfices , ipfo jurt, & qu'ils peuvent être impétrés par un dévoluuire fans monition précédente, parce qu'il y a lieu de dire que cette peine n'eft que commioatoire :'i leur égard. Bro– deau affure que c'ell: une jucifprudenceconf– tante , & qu'il a été ainli jugé par arrêt du parlement, du 17. juin 1638. pour le prieu– ré conventuel de la Soucerrair.e, lui p!ai– danr. L'arrêt du grand confeil. du 17. mors 1613. dont on vient de parler, en ell auni une preuve. Le lieur Gallode fut maintenu en polfcnion de l'abbaye de Norre-Dame d'Ardenne , impétrée fur lui, ob dtfelfom promotionis , à la charge de fe faire pro– mouvoir dans neuf moi;. T. XIl.pag. 1co1. 1003. L'arrêt rendu au parlement de Paris , le 12. août 1683. entre les lieurs Dufour Ile Jamin , au fujet du prieuré conven– rnel de faine Leu d'Elferans, paroît être dans ces œèmes prbcipes. Il faut même oblerver que le parlement n'a point or– donné que le fieur Dufour, maintenu en polfcOion du prieuré, fe feroit promou– voir à l'ordre de pr•uife. li y a lieu de croire que cette cour l'y .auroic rib!igé , fi elle avoir l-té pcriuadJe que c'étoic l~t:fprit de l'églire & des ordonnances, d'impofcr cet~e obligaci.1n aux fc'culiers pourvus en commende de prieurés conventuels ; d'au– tont plus que le prieuré de faine Leu eft cunvencuel aéiu. Tome Xll. page 1003. Qtioique dans l'ufage le plus ordinaire on regarde comme confiant que les fécu· liers pourvus eu commende de prieurés conventuels ne !oient pas obligés de fe faire promouvoir :'i l'ordre de prêtrife; il faut cependant convenir que cette jurif– prudence pourrait ne pas êrre abfolument certaine dans tous les tribunaux. L'ordon– nance de Blois, l'arrêt du grand confeil, rendu en forme de réglemcnt, le fenriment d'un grand nombre d'auteurs , ainli que les raifons qu'ils apportent pour l'établir, pourroienc parrager les ;uGes fur cette qudlion. Tome XII. pag. 1004. Ill. Les décrets & les ordonnances qui 1 . , M~ ob igent certains benéliciers de fe faire pro- mom•oir à l'ordre de prêrrife dans l'an , doivent s'entendre d'une année de poJfeffion paifible. Voy<z Poffej/ion, §.Il. IV. Le Pap< peut réirt'rer plulieurs fois la difpe!'lfe dt non promovt1ido .. à un p1ieurou à un abbé commendataire. Le 12. août 1683. la quellion a été J 0 U- l' ""'" gée au parlen1enc de Paris, dans ceue ef- pece. En 1668. le lieur Dufour fut pourvu en commende du prieuré conventuel de faint Leu d'Elferans, & par la bulle de pro– vifion, le Pape lui accorda difpenfed'âge, aux conditions ordinaires de fe faire pro– mouvoir à l'ordre de prêrriîe, quand il au· roit ane;nc l'âge requis. Le lieur Dufour, parvenu à cet âge , expofa au Pape des raifons qui le dérournoient de prendre la prêtrife ; par une nouvelle difpenfe , le Pape lui accorda encore trois ans ; fur la fin de ces crois ans, Dufour obtint une pro· rogation de deux années , qui fut fuivie d'u– ne aurre prorogation & d'une troilieme. En 1681. le lieur Jamin fe lit pourvoir en cour de Rome de ce prieuré , comme vaconr & impérrablc. La complainte fur portée au Châ– telet , où , par fentence rendue par défaut • Dufour fut maintenu. Le dévolutaire en in– rerjerra appel au padement, & fe porta en même-temps appelbnt comme d'abus des difpenfes d• non promo~·tndo : mjiS, !'"' ar· rêt du 12. août 1683. la cour dit qu'il n'y 3\'0Ît pas ,bus, & mir l'appelhrion au néonr. T. XII. p. 1co3. 100+ 1010. El fai1•. T. JV. c Ji. . p. 1111. ü' UIV. V. A l'égord de l'âge nécelfaire pour pof– féder en cnmmende des prieurés non conven· tue:s. Voyez. Prieurés, §. 1. VI. Le concile de Houen, en 1581. ne r_rofrffi_ao · bb • & · de 101 JI: ••· permet point aux a es aux prieurs li .. 3 tion éleétifs , foit ri-guliers , foie commenda- J~: bulle<· raires, de prendre poffeffion , qu'ils n'ayert auparavant rendu leur profdlion de foi http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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