Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

381: C 0 L L E G E S. 382 pas exercice , & néanmoins y en doit avoir d'être tenus pré(ens à leurs bén~liccs. Voyez. par la fondation, de l'y rétablir avec le Clzanoints pfivillgiis , §. VIII. nombre des bourfiers de la qualité requi(e, II. A l'égard du privilese de (cholarité & mettre au greffe de la cour tous les !Ltuts, & autres dtoits & privileges concernant les fondations , comptes , titres, &c. concer- principaux , régens & étudians, ceux (ur– liant lefdits colleges , pour être communi- tout de l'univcrfité de Parii. V. Uni11erft1is, qués au procureur général fur peine, &c. §. I. n. Ill. §. III. T. I. p. 87 3· VI. Par l'article 82. il eft enjoint aux mê– mes principaux de faire lire publiquement clevant les écoliers & fuppôts, les ftatuts & fondations de leurs colleges, deux fois l'an, en(emble les réglemens portés par les ar– rêts : favoir , les premiers famedis d'après Pâques & d'après la fôte de faint Denys. .T. !. p. 874. VII. L'article 75. enjoint aux relteurs de vifiter chac•n college une fois pendant leur reltorar, pour voir l'état d'iceux colleges, ouir plaintes , &c. T. I. p. 87 t. Vil!. Le concile, de T renie, fajf. 5. cap. 1. de rtf ordonne qu'il fera fait leçons d'é– criture·f•inte dans les colieges publics; & que ceux qui feront chorgés de faire ces leçoos, feront examinés & approuvés par l'évêque. Le concile de Bourges en 1584. a confirmé ce réglement. T. Ill. p. 1086. 1087. 1089. IX. Plufieurs arrêts rendus au parlement de Paris , portent défenfes au prévôt de Paris, & i fes lieutenans, tant à l'ordinai– re , que confervation, & aux aurres juges clc la ville de Paris , de recevoir à l'avenir aucuns principaux , chapelains , bourfters ou régens des colleges, à procéder devant eux pour raifon des principalités, chapel– les , bourfes & régences des colleges, mœurs & difcipline fcholallique , & de tout ce qui en dépend ; mais de les ren– "?yer ~ar.devant le ch~ncelier de l'univerft– te del ans. V. Clzanctlur de Paris, §. I. §. II. Autorité des évêques dans les colleges. Par deux arrêts du confeil d'état du Roi, rendus en .1695. & 1696. l'évêque de Sille– ron cil maintenu dans le droit d'approuver, & même d'avoir le choix libre des régens des colleges des villes de fon diocefe & d'en rrablir otl il jugera à propos; ordre'aux ré– gens qu'il aura établis, d'obferver les ré– glemens qui leur feront donnés par lui, ou par fes grands vicaires. Lettre de cachtt pour ~cxlcution dtfdits arrits. T. 1. p. 1042. U Jll.IV, §.Ill. Privileges des principaux~ régens & ùudians des colleges. I. Sur le privilege des r6gens & étudi;ns §. IV. I'élits des principaux, jugés r . p:ir qut Les délits & les malverfations commifes dans l'exercice de l'emploi de principal d'un college par un eccléftallique , font regardo's comme un cas privilégié , & dont la con– noilfance ell réfervée au juge royal, &-non au juge d'églife. Ainft jugé par arrêt du par– lement de Paris, le 21. août 1708. & par arrêt du confeil d'état , comre le lieur Cailler , prêtre , clerc de la grande cha– pelle du Roi , & principal du college des Graffins. Ce principal fut attaqué en fes mœurs & fa réputation , & accufé même d'avoir. ven.du .des places de fon college à des fuJèts indignes, & fur plufieurs amres f~its qui regardoient fes fonltions de prin~ c1pal. T. VII. p. 434.jufqu'a 443. §. V. Dotation & biens des colleges : leur impofùion aux décimes. 1. C'cll une quellion, fi l'union d'une cure à un college peur être légitime/ Voyez. Unions, §. V. n. IV. I~. P~r l'arti~le 79. de l'ordonnance de Blois , il eft defendu aux principaux , pro– cureurs & autres adminillrateurs des biens descolleges, de faire baux à ferme, ou loyers des maifons , fermes , cens , terres &c. qu'en public, au plus offrant & derni~r en– chéritr~~r. Par Je même article , ils ne peu– vent ahener en aucune maniere fans auto– rité de jull,ic~ 1 & .fans les fol.em ~ités ~equi­ fes pour 1 ahenat1on des biens eccleftalli– ques. T. I. p. 872. 8 73 . Ill. A l'~g.ard de l'impofiti?n des colle• ges aux decm.ies , cette quellion fe préfen– ra_ en, 1691. S1 les colleges qui ont été don– nes a des communautés eccléfialliques penvent êrre impofés aux décimes & au; dons, çratuits / L<s peres de la Doélrine Chrerienne y donnerent lieu pour le colle– ge qu'ils ont en la ville de Gimom , audio– cefe, de Lombez. Ce college ayant été im– pofe pour le don gratuit, ils préfenterent requete au confeil ; mais enfuire , pré1·0- yant qu'ils y feroienr condamnés, ils aban– donnerent cette affaire. T. V Ill. p. 112 2. On ne conJidere pas ordinairement com• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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