Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 379 C0 L L A T 1 0 N S. Talon, arrêt intervint le 8. août 1675. par lequel le fieur Je Verrier fut maintenu. Moyens dts p~rtit1. Torne XII. pag< 20. jufqu"à 45· Une quenion feo1blable •yant été portée .au mêrne parlement, en 1697._ elle Y fut jugée fuivant les mêmes principes en fa. vcur des collateurs laïques. Il s'agifToit de la vJ!idité des provilions obtenues en cour de Rome P.ar dévolut, d·un canonic_3! de Ch3teauv1llain, qui ell de collation bique. M.. le duc Chevreufe, tuteur honoraire de mademoifelle de Châteauvillain , en étoit appellant comme d'abus , & fon pourvu fut maintenu en pofTeffion de ce bénéfice. conformément aux conclufions de M. Da– gudfoau. T. XII. p. 45. En 1698. la quellion de la dévolution au fupé,ieur ecclélialEque , fur la négligence du colla~eur laïque, d·ufet de fon droit, fe préienra au même parlement ; il s'agifToit d'une chapelle fondée dans le diocefe de Lyon. lvl. de Saint-Georges , archevêque , ay•nt été informé qu'elle étoit vacante il r avoir plus de fix mois , la conrér>. e collateur laïque , qui n'avoir eu avis de cette vacance que plus de cinq ans après , fut confeillé de la conrérer, nonobftant la longue vacance & la pofTeOion du pourvu par J'orchevêque. La quellion portée au parlement , la chapelle fut adjugée au pourvu pu le collareur laïque , fuivant les conclufions de M. Joly de F!eury , & fui– vant le fentiment de Dumoulin. T. Xll. p. 45· 46. 7°. Il cll difficile de concilier la jurif– prudence , fuivanr laquelle ces arrêts ont été rendus avec les maximes reçues & au– torifées dans les étars chrétiens. Il paroît mème que le.Clergé ell fondé ;\en deman– der la réformation , & pourquoi? T. Xll. p. 46. 47. 48. 49· 8°. La liberté de varier Gu'a le patron ~lÏque , eft-elle reflreime au feu! cas de la préfenration, ou s'étend·e!le auffi ou cas cle la collation <ie p:Cin droit i Il a été jugé que le patron ioï~uc n'a pas cette liberté dans le cos de la collation de plein droit, m[·me Jo,fque la coll•tion a été faite à un abfenc qui n'J p1s encore :icccpré. C'étoit le cas de l'arrêt rendu au parlcmenr de Tou!a,1:è. le 23. révricr 1682. Tome XII. Q p. 20,,, zo9. 9°. Ceux qui font pourvus de titres ec– cltl!atligues , dont la pleine difpolition ap– puticnt à <les collateurs laïques, (ont - ils o[,!igés , Jorfqu'ils demandent d'autres bé– nd':ccs en cour de Rome, de les déclHer dais k:1r fuppiiqu~ an Pape? V. Provifo.s . ... .J ••··• .. '!'T • •,'!! ••. - ' ' . ' . .- .. ~ ~\. \. J,. ' • C 0 L LEGE S. C 0 L LEGE S. §. 1. Difcipline des cvlleges. J. LE concile de Touloufe, en 1 590. dé– frnd aux perfonnes du fexe , même .• fous prétexte de fervice , l'habitation des colleges. T. I. p. 850. Par l'article 71. de l'ordonn•nce de 13loïs, il ell défendu à tous principoux , même de petits colleges, d'y loger, ni recevoir au– tres perfonnes qu'étudians & écoliers. Dé– fenfes de recevoir gens mariés, folliciteurs de procès & autres femblables. T. l.p.870. 87 1. JI. Par l'article 77. de la même ordon– nance : aux charges de fupérieurs, Cénieurs & maîrrifes des colleges , ne peuvent être élus , ni inllirués gens pourvus de bénéfices qui auront charges d'ames , & requierent refidence: & fi' après leur élection' ils font pourvus de femblables bénéfices, S. M. dé– clare lefdites charges vacantes & impétra– bles , fans qu'ils puilTent les réfigner, fi ce n'ell qu'ils foient pourvus de bénéfices, étant dedans les villes où (ont les univerf1- tés , ou hors d'icelles en telle dillance que l'on puifTe y aller & venir en un jour. T. I. p. 872. III. Par l'art. 78. les fupérieurs, fénieurs~ principaux & bourliers ne peuvent réfigner leurs états & charges. T. 1. p. 872. . IV. Par l'article 72. feront tenus les prin– cipaux & fupùieurs de colleges de réfider en perfonne , & de faire les chnges aux– quelles les lhtuts les obligent. Ne (oulfri– ront aucuns bourliers demeurer plus de temps qu'il eli porté par les fiarnrs, fur pei– ne de privati?n de leurs principal_ités_, & de s'en prendre a eux pour la reH1tut1nn d_es deniers. P•r l'article 73. ne pourront lefd1ts principaux , bailler à ferme leurs principa– litis, ni 1J1·endre :irgent <lc·s r{gens P?llr leur don;1~:r c!J.tll·s, fur \)eir,e ci~ ~1riv3c1on de leurs chor~es & priviiegcs. l'ar l'article 74. il ell déf;ndu à roi:s principaux , ré– gens & pédago~11es de s'e~rremertre de Col– liciter procos. p,,. l'article 80. il leur eft défendu de permettre aux 1'coliers de )Olier farces, !rag~àies, con1td:cs J t~blcs, fa .. tyres, 11i a~rres jeux co:irec;.;.nt :a!civetés, injures, inveéi:Î\'es, ni aucun (ca11dale.c~n­ tre a11cun i·r.1t l~tiblic, eu perf'onne pr1vee, fur peine de pri(on & de :'unirion corporel– le. T. T. p. 871. :l73. . • V. r,.. l'article 81. ;: ell enioinr ~Ult prin- c ·,., .l"' ,J-.r 1 '""''S ,:., 1~~ .. :.. et~ il ri')' a. 1 ,, ,,, ; .... c.:o;,._.;:- ..._ .ii·~, .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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