Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

371 CL 0 TURE. C 0 A D J U T E U R S. 37L' J'églife. Elles ont été permifes à l'égard des bénéfices qui ont charge d'ames, mais fans future fuccetlion. Tome II. pagt 340. 341. 352. Cerre défenfe dl fondée fur les canons :anciens & nouveaux. Tels font ceux des anciens conciles d'Auxerre , de Tours Il. de Mâcon I. de Trullo. Alors les poniers des mo~alleres n'y laifîoient pas mi'me entrer les étrangers. Il y avoir unhofpice pour les recevoir. T. VI. p. 1551. 1553. Pie V. dans fa bulle Rtgularium , a con– firmé la dPfenfe dont il s'agit. Il révoque tous les privileges contrair~s •<cordés par fes prédécefîeurs , & prononce contre les réfnéhires des cenfures. Ce même P•pe , en 1570. modéra fa rigueur de cette bulle por une outre qui commence Dtett; il y fpécifie certoins cas où les femmes peuvent lnr:rer en certains couvens , fans encourir l'excommunicarion. Grégoire Xfll. a révo– qué 3uffi tous les privaeges accordés à des femmes, en foumettant les réfraéiaires aux mêmes peines. T. VI.p.1553. 1554. 1555. Les conciles d'Italie n'ont pas oublié de faire des réglemens aulli féveres fur cette matiere. Ceux de France ne font pas moins formels à l'égard de ces défenfes. Les con– ciles de Cambrai, en 1566. de Rouen, en 1581. de Rheims & de Tours, en 1583. Je Narbonne , en 1609. les one renouvel– lées, fous _peine d'exccmmunic3tion. Le concile de Trente, fajf. 25. <ap. 5. dt rif. en fait une loi générale pour toute l'églife. T. VI. p. 1555. 1556. 1557. II. Le concile de Tours , en 1583. faic cléfenfes aux religieux de loger dans les mo– natleres , des gens mariés, comme auJf1 de louer à des liiques & à des féculiers des ma:fons, intràfapla monaj/triorum. T. IV. P· J 55· L'ariicle 8. des remontrances faires à Henri III. por les agens généraux du Clergé, & accordé par S. M. porte m&mes défenfes à cous genrilshommes , officiers , foldats, :l leurs femmes & à leurs enfans , de faire rélidence dans les monalleres, tant d'hom– mes , que de femmes , ou membres dépen· dans d'iceux , ni femblablement ès cures , ptieurts & autres bénéfices , fous peine de mille écus d'amende. La d~claration du 7. janvier 1651. défrnd , fous peine de la vie, ~ux gens de guerre , officiers ou foldats de prendre leurs logemens en maifons pref~ bY.térales , ou maifons de religieux & de religieufes. T. IV. p. 358. 447. C 0 A D J U T E U R S. l.LEs coadiu:oreries dans les bénéfices, avec dro1c de future fuccellion foot contraires ;l. l'ancienne difciplinc d~ Il. Suivant la difcipline des derniers lie– cles. les coadjutorenes avec future fuccef– lion , font permifes , quand elles ont des caufes jullcs. Le concile de Trente ne les permet pour les évêchés & pour les abbayes. Si quandO tccltfi~ '121/reti.ralis , aut monaflerii. urgtns ntctjJitas, aut rvidens utilitas poftu– ltl. Stjf. 25. <ap. 7. dt ref. Par l'article 7. de l'ordonnance d'Orléans, Sa Maje!lé enjoint aux prélats qui. par maladie. âge , &c. ne pourroient vaquer à leurs charges, de pren– dre & de recevoir des coadjuteurs & vicai– res , perfonnages de qualités requifes • aux– quels lefdiu prélats feront tenus de bailler penlion raifonnable. T. II. p. 332. 333. 348. 349· 351. 351· III. Les coadJutoreries ne fe fouffrent dans le royaume , que dans les bénéfices conlitloriaux , auxquels le Roi nomme. & jamais à l'égard des autres bénéfices, com– me font les prébendes , prieurés , cures & chapelles. T. II. p. J 51· 367. L'article J· de l'ordonnance de janvier 1629. y ell formel. Fagnan établit que c'ell l'efprit du con– cile de Trente , de ne point permettre les coadjutoreries pour d'autres bénéfices que les évêchés & les abbayes. Le Pape Sixte V. etl le premier qui en ait accordé : elles font devenues fréquentes dans les autres pays catholiques. Par arrêt prononcé en l'au– dience de la grand'chambre du parlement de Paris , fur l'appel comme d'abus in– terjetté por les doyen & chanoines du cha– pitre de faint Hilaire de Poiriers de l'ob– tention & fulmination d'une bulle de coadjureur d'un chanoine de cette églife, il fut dit qu'il y avoic abus. T. Il. p. Jll· 314· IV. L'ufage de ces coadjutoreries a été toléré pendant quelque temps dans les trois évêchés de Metz, T oui & Verdun, & en Bretagne. On l'a réformé enfuite par des arrêts folemnels. T. Il. p. 334· L'arrêt contradiéioire, rendu le 25. fé– vrier 1642. au parlement de Paris , cil cé– lebre. Par cet arrêt , il a été jugé que les coadjutoreries n'ont ;ioint de lieu. pour l'aumônerie de l'églife cathédrale Je r.1etz. Le plaidoyer ie J.1. Talon, & <tux du avo– cats des parties ont ;té inflrls dans f arrt1. La maciert des coadjutoreries , tant dans les pays cfohéditnce , que dans les autres, y efl rraitét amplemtnt. Tome II. page 33-4· & fuiv. Autre arrêt du parlement de Bretagne ) http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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