Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

367 CLOTURE. "368 rre le monafiere de raint Laurent. ordre de Font:vraulr. L'abbeffe de cec ordre, s'é– r.mc pourvue au confeil en caffac~on, elle fuc <lébomée par arrêc du 27. aouc i635. T. IV. p. 1773. 1774- 1711. & faiv. De l'arrêc du confeil privé, du 26. aollc 1653. en faveur cle l'évêque ~u Puy. cancre les religieufes de faince Claire. Tome IV. pag. 1739. 1774- De celui du 16. feptembre 1670. ren.~u fur pareil!e conrctlarion , en faveur de 1 e– vêque, de SiCleron, contre des religieufes du meme ordre. T. IV. p. 1742. 1774. De l'arrêc du parlement de Pacis, du 18. févriec 1697. cancre l'abbetfe de Fon– tevuulr, au fujet de la permillion donnée à fœur Françoife de Coligny • religieufe du prieuré de Longeau , au dioceîe de Rheims, de forcir de b clômre dudic prieuré. La cour fait défenfes de laiffer forcir aucune profetfe dudit couvenc, fans la permillion de l'archevêque de Rheims. T. IV. p. 1774. 1083. De deux arrêts du confeil d'état, des 17· nnrs 1697. & 1 i. mars 1698. & d'un arrêt du parlemenc de Paris, du 13. Juin 1698. rendus en faveur de l'évêque de Noyon, contre les abbe!Tes & religieufes de Fervaques ordre de Cîceaux, du dio– cefede Noya~. TomeIV.pag. 1754.&faiv. 1774. 1775. . L'arrêt du 16. juin 1707. rendu au parle– ment d'Aix, déclare qu'il y a abus dans deux ordonnances rle l'archevêque d'Aix. Mais par l'arrêté du même parlement, au fujet de cet arrêc, il fut dit qu'il y ferait :ijouté, Jans préjudicier à fa jurzfdifJion â~s 12rchcvêquts fi évêques ,, conctrnartt la fortze des religieufes mêmes exemptes. T.IV.p. 1764. 1766. 1775. 1776. VI. Le réglement de l'atfemblée de 1'1e– lun, & l'arc. i 1. de l'ordonnance de Diois , paroitfent moins favorables au droit rles évêques fur le fujet de la forcie des reli– gieufes. Le réglement, ainti que l"ordon– nance ' n'exigent que la permillion du ru– périeur. ldque de foi faperioris licenrid in firiptis o&tenrd, dit le réglement, Si ce n'cft pour caufe légitime, qui fait approuvée del'é– ,,;qut , ou fupérieur. Ce font les termes de l"ordonnince. T. IV. p. 1693. 1706. VII. Louis XV. par fa déclarition du 10. février 1742. a réglé ce point de l'autoriré épifcopalc, d'une maniere qui ne lai!Te plus aucun doute. Vo"lons, dit Sa fylajellé, dans l'article 2. de cecce déclaration , que farticle 19. de l'édit d'avril 169). fait exé– cuté felon fa forme fJ 1eneur ; fJ en confé– quenct , fllifon.r très· expreffes inhibitions éJ (iijtnfes ~ toutes les religieufis des monafteres exempts, ou non t"tmpt1 , tien /ortir foui quelque prittXtt q11t et [oit, & pour q~tlgue t~"'.P~ que ce _pui.(fe être, fi ~t n'eft pour caufo ltfllltnt él 1ugee telle ptJr / '1rcheviqut ou 1·;.. vêqut diocéfain, & en 11ertu dt fa ptrmijfton par écrù; fans que le(ditts religieufes puif flnt fort1r de leur.r c/01tres , fous prétexte de ptrmij/ion par elles ohten.u.es dt leursfopirieurs rl1uLitr .s. §. IV. De l' entrie des féculiers dans les couvens de religieufes. 1. Les décrets des conciles , les bulles des Papes, les ordonnances des nos Rois, & les arrêts défendent, fous des grieves peines , aux perfonnes féculieres , hom– mes & femmes , d'entrer dans les monaf. teres de religieufes , fi ce n"etl dans des cas d'une extrême décence & nécellité , & avec la perminion par écrit des évêques , ou (upérieurs réguliers, avec cene diffé– rence , que plufieurs des autorités allé– guées , exigent dans tous les cas, & pour tous les monafieres , le confentement de l'évèque, quand même on aurait celui du fupérieur; & que d'autres fe contentent de l'un des deux. C'efi le réglement du concile d'Epaone ,· en 517. du VIe. concile de Paris, en 829. T. IV. p. 1667. 1668. De Boniface VIII. dans fa bulle, Pericu• lofa , confirmée par le concile de Dourges, de l'an 1528. P" celui de Trente, &c. T. IV. p. i670. 16z1. 1672. . Le concile de Trente, felf. 25. cap. ). de reg. fJ mon. après avoir confirmé la bulle de Boniface VIII. interdit & défend, fous peine d'excommunication, aux per– îonnes féculieres , l'entrée dans les cou· \'ens, fans une permillion par écrit de l'é– vêque , ou du fupérieur , fine epifcopi, vt/ faperioris licentiâ, Tome IV. pag. 1670. 1671. Le Pape Paul V. par fa bulle du 10. juil– let 1612. révoque les permillions accordées aux femmes , d'entrer dans les monafleres de religieufes , & leur défend de s'en îer– vir ,Jub txcommunic'1tionis lal4,ftntenlÎ4pœnâ. T. IV. pag. 1681. 1682. La déclaration d'Urbain VIII. du 27. oc• tobre 1624. porte que, nonobClant laper~ million qui ferait accordée aux femmes par le Pape, pour entrer d1ns les couvens d: filles, elles ne peuvent toutefois y entrer, fans le confentemcnt des rdigieufes, qui doit être donné capitulairement & par voix fecretes. T. IV. p. 1683. L'article 28. du cahier préîenté à Char– les IX. pat le Clergé, pone, qu'il ne fo!t permis http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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