Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

· ·c L ô TURE. 365 . . 'l T IV obllant leurs pnv1 eges. · • pag. 1739. & faiv. 1774. . . Autre arrêt du confeil prive , du 16. feptembre 1670. portant que l'évêque de Silleron continuera f• vilit~ ! ~ant du .ta· bernacle & du ciboire de. 1 eg_ltfe abbatiale de fainte Claire de ladite ville, q~e de· dans & dehors l'abbaye. pour le fait de la clôture; à quoi les reltg1eufes feront con· traintes par faiJîe Je leur temporel en _cas de refus même pir ouverture & fra{bon de leurs ~ortes, fi befoin clt T. IV. p. 1742. & faiv. 1774. , . Deux autres arrêts du confe1l pnvé. des 17. ma<> 1697. &. 12. mars 1698. & un du parlement de Pans, du 1~. JUtn 1698. ren– dus en fiveur de l'autoritc épifcopale fur la clôture des religieufes , pour l'évêque de Noyon conrre les religieufes de Ferva– ques, o:dre de Cîteaux. Ï orne IV. p. 1754. & faiv. §.Ill. Permiffions 6· caufes .néceffeires aux religieufas pour forur de leurs 1nonajlt1·es. juger des caures légitimes , de permettre aux religieufes d'en fortir. T. IV. p. 1670. 1671. 1J67. 1768. IV. C'ell la purique conllante des églifes d'lralie, en exécution des décrers du con– cile & de pluJîeurs autres églifes qui en ont reçu la difcipline, quoique dans ces églifes on ait porte les privileges des réguliers , qui fe prétendent exempts, :l des extrêmi– tés que l"on ne croit pas devoir tolérer en France. Ce fait cil atrellé par tous les au– teurs qui en ont écrit. Cependant les régu– liers , dans ces églifes , fe font Couvent élevés contre le pouvoir des évêques; c'ell ce qui a donné lieu à pluJîeurs bulles , & à un grand nombre de délibérations de la congrégation du concile ; mais aurant de fois que la quellion s'ell préfentée , les Pa· pes & la congrégation onr décidé que le décret du concile comprend en général tous les monalleres exempts & non exempts. T. IV.pag. 1768. 1769. 1770. 1771. 1674. 1679. 1685. Il cil vrai aullique cetre difcipline n'a pas été obfervée fi exall:ement dans quelques églifes d'Efpagne. Ce que Suarez regarde comme un défordre condamné par les faints décrets. T. IV. p. 1771. l. Il el~ conlhnt, & les réguliers en con· •iennent, que, fuivant l'ancienne difcipline .de l'églife, les évêques étaient fculs )Uges des caufes légitimes , de permettre aux re· ligieufes , de fortir de leurs monalleres, rnême ad brt·ve tempus. C'ell cc qu'a réglé le Pape Boniface VIII. dans fa bulle, P<– riculofo. Le premier capituhire de Chule– rnagne, de l'année 801. contient le même réglement. T. IV. p. 1704. V. li n'ell pas moins certain que l'églife · de France a reçu & approuvé cette difci.· pline du concile de Trente. Il. Suivant la difcipline des derniers Jîe– cles, les fupérieurs réguliers, qui ont la direltion de la difcipline intérieure des mo· nallercs , font chargés de veiller à ce que les religieufes n'en puilfent forcir fans cau– fes légitimes; on ne leur contelle pas ce droit: mais on demande , fuivant la difci– pline de notre Jîecle, Ji l'églife s'en repofe entiérement fur leurs foins ; ou Ji elle veut y ajouter l'infpeltion & !"examen des évê– ques des lieux> Sur quoi il y a des obfer· vations à faire. 1°. Sur la difcipline or– donnée à ce fuJet par le concile de Trente. 2°. Sur la pratique des églifes d'Jralie & .<les autres églifes qui ont reçu la difcipline du concile. ..J 0 • Sur l'uflge & la difcipline de Fr•nce. T. IV. p. 1767. Ill. Rien n'ell plus c!airement érabli dans le concile de Trente, fijf. 15. cap. 5. de reg. fi mon. (J cap. 11. que l'infpcltion des évêques fur ce qui concerne la cl8ture de tous les monalleres de rcligieufes qui font .dans leurs diocefes , & leur pouvoir de L'article 18. du cahier préfenré à Char· les XI. par le Clergé, y ell formel. T. IV. p. 1692. 177r. Nous avons des décrets femblables dans la plupart des conciles de France , qui ont érc tenus depuis le concile de Trente. T. IV. pag. 1771. 1693. 1694. 1695. 1697. 1699. 1700. 1701. L'article 33. du réglement des réguliers y cil conforme. T. IV. pag. 1703. T. VI. pag. 1610. Ces décrets des conciles & des Papes, ne font qu'ordonner le rétablilfcment du droit commun. T. IV.p. 1772. 1773. M. Hallier a recueilli la plue.an de ces décrets dans fon commentaire. Tome VI. p. 1610. jufqu'à 1616. Le Roi , comme protelteur des fainrs dé– crcrs, en a renouvellé la difpoJîcion dans l'article 19. de l'édit d'avril 1695. T. IV• p. 1707. 1773. Enlio, plufieurs arrêrs des confeils du Roi & des parlemens, ont été rendus, con– forméme111 à cetre maxime contre les ré· guliers qui ont entrepris d'y troubler les ' A eveques. C'ell la clifpofirion de l'arrêt rendu au parlement de Touloufe, le 13. juillet 1634, en faveur de l'évêque de Cominges, con~. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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