Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

c L E 3 5? laïque, peut -il prétendre & réclamer fo~ privi\ege de cléricature? Voyez Habucle- rùat, n. Il. & juiv. . . 4 Q. Le privi!eg; des _ecclefiafi1ques, 9uel– que favoroble qu _il fol!,' _fe,pr.-~ pir 1 abus qu'ils en font. Arnfi decide. par Innocent III. contre certains clercs. 1. VI. p. 1090. §. Il. Autrts pril•ilcges des clercs. I. Le XXXIIe. canon du concile d'Agde en 506. excommunie les laïques qui inten– teront quelque procès à un clerc, ou à J'é– glife, s'ils perdent leur caufe. T. VII. page 336. . . Il. Les eccléfiatliques ne font pos 1ull1- ciables des juges des feigneurs en matiere oe délits. Voyez S<ign<urs, §. V. n. III. & faiv. III. Sont exempts de taille. Voyez Tail– le , n. I. IV. Leurs meubles peuvent·ils être exé· cutés ? Voyez Meubles, n. !. V. Sur l'arrêt, contrainte par corps, ou emprifonnement des eccléJialliques. Voyez Arrêt • §. I. II. §. Ill. Leurs obligations , fonc?ions , habits, 6·c. 1. Dans l'ancienne police de l'églife & de l'état. jullifiée non·feulement par les capitulaires de nos Rois, mais aufii par des conciles de france ; perfonne ne pouvait entrer dans le Clergé, & licenciam habtre comam capiris fai tonfurare, fans l'autorité précife du Prince, qu'on appelloit dans les anciennes foimules , pr4ctptum regium , & dans nos conciles Fran~ois,ftne Rtgis juffio– ne, aut judicis vo/untart. T. 1. p. 2080. II. Le concile de Bordeaux , tenu en 1583. entre dans un grand détail de ce qui concerne la modellie & la régularité des eccléfialliq'fs dans leurs habits, les jeux dom ils d_c>_.,ent s'abtlenir, les profeffions & fonétiaiF peu convenables à leur état, & le grand foin qu'ils doivent avoir de ne point garder chez eux des perfonnes du fexe, capables de faire noÎtre des foup– çons fur leur conduite. Ce concile décerne plufieurs peines contre les eccléfiatliques , qui , après en avoir été avertis, perfille– ront à retenir chez eux ces fortes de fem– mes. T. III. p. I 164. & faiv. Sur le concubinage des clercs. Voyez Concubinage , §. I. II. Sur l'hJbit qu'ils doivent porter. Voyez Habit ,/érica/ , n. l. W. Le concile de Paris. c:n 12' 2. or- R C S. 36a donne aux clercs de Ce confetTer à leur pro– pre prélat , & non à d'autres • nif de con– jènfa pra.lati fui., vel ah to /icenciJ 1:xpofi1J. Et cela, fous peine de fufpenfe, ou même d'excommunication. T.V. p. 197. IV. Les clercs ne pouvaient autrefois s'entremettre en l'exercice d'aucune jurif– ditlion • fait féculiere ou eccléfialliqu~. Cette loi fut faite par Arcadius : elle el~ rapportée dans le code de Jullinien. Mor– nac écrit qu'ils ne peuvent faire fontlions d'avocats dans les cours féculieres, fi ce n'ell pour eux, pour leur églife, ou pour les pauvres. Il en excepte les chanoines de }Jaris : 1nais cette 1n;:ixime, q11oiquc con.. fotme au droit canonique , ne ]' ell point à l'ufage du ro.yaume. Les décrets des Pa?es qui défendent aux clercs d'étudier en droit civil, n'y font point ol-fervés; & les magilhats. qui font eccléfiafiiques • ont été reçus avocars .. avant que d'entrer dan5 la m•gillrature. La défenfe portée par le titre 1 nè cltrici vel monachi facularihus negociiI fife im'11ifceanr, ne regarde que les jurifdiétions féculieres, & non pas les ju– rifdi/l:ions eccléfialhques. Tome VU. pag. 263. 264. 276. §.IV. Clercs qui quittent lr:ur diocefa.' . Les conciles de Nicée, can. 16. 17. d'Antioche, can. 3. & de Chalcédoine défendent aux clercs de quitter J'églife où. ils ont été ordonnés, far.s la permiffion de l'évêque. Les évêques étrangers ne doivent point les admettre aux fontlions eccléfiaf– tiques, & doivent les renvoyer à leur pro– pre évêque : s'ils s'obllinent à ne point fc ranger à ce devoir, ils encourent l'excom– munication. Le concile de Verneuil , en 844. renouvelle le décret du concile de C halcédoine.T.V.p.541. 542.T. IV.p. Jo26. C L E R G É. I.LE Clergé eft reconnu pour le premier corps & le oremier des ordres du ro– yaume; & en cette qualité il ell maintenu dans tous les dsoits, honneurs, rangs , féJnces, préfidences & avantages dont il a joui, ou dû jouir jufqu'à préfent : ce font les termes de !"édit d'avril 1695. article 45· T. VI. p. 242. Long-temps avant, nos Rois s'en étoienr expliqués de même dans la déclaratioll 'd11 1 o. février I 580. & dans !euro lettres· pa– tentes du premier mai, 1596. du 9. décem– bre 1606. du 10. aout 1615. du 15· JUl" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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