Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

557 . . _ C t E R C S. 358 contiennent des d1rpoli11ons .expretTes. T. clercs mariés jouilToient de ce privilcge en VII. p. 3 6 1 . 362. France, lorfqu'1ls ne faifoient pas de com- Par l'art. 8. de l'ordonnance de 1606. il merce honteux, & que pat leur profellion e!l défendu aux clercs de s'exempter de ils ne déshonoroient pas la cléricature. Jeurs jurifdiélions , pour quelque caufe que Cette difcipline e!l expliquée dans une or– ce foit, ni même, fous prétexte de liberté donnance de Philippe III. en 1274. & dans de confcience. L'article 12. de la déclara· la pratique de Manfuérus. On en a un exem– tion de 1657. y e!l conforme. T. VII. p. pie dans Henri de Male1roi1 qui ne fut 352. 353. . . . point exécuté, mais renvoyé à caufe de C'en un fenument ordinaire, que les fon privilege de clerc, à l'évêque de Char– préfidens & les confdllets des cours de tres, où on le lit mourir en prifon. Cepen· parlemens ne peuvent déroger à leur pri· dant la police du royaume n'a pas été uni– vilege, de n'être jugés en matiere d'accu- forme fur les privileges des clercs mariés fation capitale, que par le parlement même dans les fiecles même précédens , où leurs les chambres affemblées. L'application en p1ivileges éroient plus étendus. Enfin, de– naturelle au privilege de cléricature. Plu· puis plus d'un fiecle, ils n'ont en France fieurs célebres magillrats font favorables i aucun privilege de cléricature , foit par cet ordre. Le Brtt, lt Prêtre, &c. T. VU. rapport à la jurifdiélion ectléfianique , ci– P• 364. J65. 366. vile ou criminelle , ou pour h décharll.e 2 °, Cujas écrit qu'Innocent ru. e!l le pre- des impofitions fur les lalques, quand me· mier qui ait prétendu que les clercs ne peu· me ils auroient les qualités requifes par vent renoncer à leur privilege : il foutienc les décret' de Boniface VIII. & du concile qu'ils le peuvent. Ce fentiment de Cujas de Trente. T. VII. p. 333. 334. 335· 470. e!l aulli celui de plufieurs favans jurifcon· 2Q. Les cours féculieres préreudent que fuites. T. VII. p. 360. 361. le privilege de cléricature ne s'étend qu'aux 3°. Selon le Pape Grégoire IX. c!trici in allions qui peuvent convenir à la vie clé· judictm non faum, niJi fortè Jit perfana tcclt- ri cale; & que fi un clerc e!l marchand, ou Jiaflica, & epifcopi 1'oluntas acctJat , confan· fermier, les différends portés en jullice rire non polfunt. L'auteur de la glofe e!l d'un pour raifon de fa ferme , ou de fon corn· fentiment contraire, & foutienc que l'é- merce, ne font E_oint de la compétence des vêque même ne peut pas permettre qu'un cours d'églife. Cette jurifprudence en an– cletc renonce à fon privilege. Cette maxi· cienne, confirmée par l'article 4. de l'or· me de l'auteur de la glofe ell contraire à donnance de 1539. & autorifée par des ar· l'ancien droit canonique de l'églife de Fun· rêts rendus contre un clerc qui exerçoit 1~ ce ; comme il paroît par le lie. concile chirurgie, & contre un autre qui fe mêloit d'Arles, can. 31. par le concile d'Agde, de la banque. T. VII.p.369. 370. 371. can. 32. par celui d'Epaone, can. 11. pu Plufieurs décrets des Papes ne privent dt1 le concile d'Orléans, en 541. & celui de privilege les eccléfia!liques qui font com– Mâcon, en 585. T. VII. p. 35(/. 357. 358. merce & autres allions qui ne conviennent V. Dts caufas qui pri1'tnt un clerc Ju pri– . '1iiege de cléricature. I. Dans les maximes des décré1ales , & la pratique des églifes où la difcipline du concile de Trente e!l reçue, on conferve ce privilege aux clercs mêmes qui font ma· riés. Le concile de Trente en a fait un dé– cret, falf. 23. cap. 6. Je ref où il renouvelle les décret• des Papes Innocent III. & Do· ni face VIII. qui, après un concile de Paris, étendent aux clercs même mariés,qui portent la tonfure & l'habit clérical, le privilege de cléricature, favoir, de ne pouvoir êcre con~enus ou jugés en ma1ieres criminelles ou civiles, & de ne pouvoir être punis cor· porellement, ou par peines pécuniaires, par des juges féculiers. T. VII. p. 332. 333· 335· D~ns le ueh.ieme fiedc & après • les point à la vie cléricale, qu'au cas qu'après trois monitions, ils continuent le même genre de vie. On dit que c'étoit aulli la ju– rifprudence de France; & on cite à ce fu– je1 un arrêt du parlement de Paris, rendu en 1277, contre des clercs du diocefe de Touloufe, qui faifoicn1 commerce. Cec arrêt porte, ter moneat clericos. L'ordon.. nance de Philippe Ill. en 117+ femble y être conforme. Mais le concile de la pro· vince de Narbonne, tenu à Montpellier en 1158. canon 3. pcive du privilcge de cléri– ca1u1e ces fortes de clercs , fans ordonner de monitions précédentes. Il e!l conllant dans la jurifprudence de notre fiecle , que les cours féculieres n'accordent pas le ren• voi aux cours d'églifo, aux clercs allignés p::>ur fait de commerce , quoique les mo• nitions ne leur ayent pas été faites. T. VII. p. 371._372. 3°. Un clerc pris & arrêté en habit d~ z ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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