Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

355 C L E R C S. 356 clercs "VivanJ cllricaltmtnt J lie. Les juges d'églife & les tribunlux féculiers )es expl_i· quent diverfemenr. Il nous paroli certain que vivre cléricaltment dans le fens des or– donnances , n'ell pls mener une vie fans reproche; c'ell êrrr connu dans le monde pour êcre tonfuré; c'ell porter l'habit clé– rical , contribuer aux charges de cet état , n'être d'aucune vacation qui y déroge. Ser– -vir aux offices ou au miniftere dt /'lglijë; c'ell être attaché par quelqu'emploi ou fonétion à une églife, comme y être chln· tre , facrillain. Deffervir un bénifiu dans le fens de cet article _de l'ordonn>nce, n'ell point y réfider aétuellement , & le deffer– vir en perfonne. Il ell même à remarquer que dans J'ufage ordinaire, cette difpofi– tion de l'ordonnance n'ell pas interprétée littéralement & dans la rigueur de J'expref· fion. Les fœurs & freres convers dans les monalleres, les chevaliers de Saint-Jean au fervice de la guerre , les fœurs des communautés de filles , qui ne font que de fimples vœux, jouiffent du privilege des clercs, ainfi qu'il a été jugé par plufieurs • L • • arrets. es memes 11rrcts ,. tant avant , qu'après l'édit de 1695. ont accordé le rrn· voi, en vertu du privilege de clérica· rure, à des eccléfialliques qui ne vivaient rien moins que cléricalement, puifqu'ils étaient accufés de crimes énormes com– mis en habit de laïque. T. VII. pag. 5"4· 505. 5o6. 3°. Il_y a des églifes qui ont re~u le con– cile de Trente , dans lefquel!es les clercs qui ne fonr p>s d>ns le\ ordres facrés , ou qui n'onr point de bénéfices, font exclus du privilege de cléricature pour les caufes criminelles , quoiqu'ils foient tonfurés , & même dans les ordres mineurs. Fagnan rap· porte que c'ell h pratique des états de Ve– nife , fondée fur une conllitution de Clé– ment VII. T. VII. p. 355· 356. 4°. C'ell une quellion, 6 le privilege des clercs ne leur el! accordé que pour les c>ufes commencées depuis qu'ils font ec– cléfialliques ; ou s'il auroit lieu , le juge féculier éranr faifi avant que l'ecléfiallique défendeur f1îr entré dans la cléricaru'e ' Suivant l'opinion commune, l'eccléfiaf· tique n"érant entré dans la cléricarure que depuis la conrclbtioil en caufe, le juge fé– culier, qui ell faifi , pourrait paffer omre. Cetre décifion peut néanmoins fouffrir une exception , favoir, dans le cas où il n'y aurait aucun fondement de préfumer de la fraude dans cet engagement. On rapporte un arrêt du parlement de Paris , de 1628. qui confirme: cette exception. Torne VII. P· 35+ 35S· 5°. Les clercs mariés, ceux qui exercenc publiquement un négoce, ceull qui font pris en habit de laïque, jouiffent·ilsdu privilegc de cléricarure ? lnfrà, n. V. 6°. Les eccléfialliques , après leur mort. ou plurôt leurs cadavres, font ils jugés par le juged'églife; Voyez Cadavra. III. Siltpriviltgt da cltr" s'lttnd à d'autrll qu'aux tcc/éfiafliquts? Le privilege de cléricature ne comprend pas fe1,1lement les perfonnes qui font dans l'état eccléfiallique, ou dans les ordres; mais autfi les religieux & les religieufcs 1 les fœurs & les freres convers dans les monalleres , les fœurs des ~ommunautés de filles qui ne font que de fimples vœux • les ordres mêmes militaires. On y corn• prend auffi les communautés de chanoi– neffes , qui peuvent abandonner leur état • & rentrer dans le monde. T. VII. pag. 505. 5o6. 549· IV. S'il tjl à la liberté d'un cltrc tit rtnonetr à fan privifrgt ? I. Les anciens conciles condamnent à des peines canoniques, telles que l'interdillion. ou même l'excommunication, les clercs, qui , au mépris de leur privilege clérical , porteroient leurs caufes devanr les juges féculiers. C'ell la difpofition du concile de Chal– cédoine, can. 9. du lie. concile d'Arles , can. 31. de celui d'Agde , can. 8. du Ve. concile de Paris, can. 4. T. VII. pag. 335• 336. 342. Le premier concile de Mâcon condamne à trente-neuf coups de fouet les eccléfiaf– tiques d'un rang inférieur , & à une prifon d'un mois ceux d'un rang fupérieur, qui awront porté leurs différends avec d'autres clercs, dans les cours féculieres. T. VU. pagt 338. La pratique des derniers fiecles ell en cela conforme à celle desprécédens. lnnocentlIL s'en ell expliqué clairement dans une ré– ponfe à l'archevêque de Pife. Cùm non fit. dit ce Pape, /Jenrficium hoc perfonalt cui rt– nuntiari valtat. Les Papes Grégoire IX. &: Honoré III. ont fuivi cette déci fion. T. VII. pag. 356. 357· 358. 359· 365. 366. . Les conciles, tenus en France depuis celui de Trente, contiennent aulli de fem– blables défenfes aux eccléfiafiiques , de fe pouvoir aux juges féculiers. Le con· cile de Rouen, ceux de Rheims, de Bor– deaux , de Tours & de Narbonne , c:o http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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