Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• C L E R C S. • 353 3S4 de l'ordonnance de 1539. mais il ne paroît pas que ces lettres ayent été enrégillrées en aucune cour. Auffi les cours féculieres fe foac maintenues en potîeffion de 13 ju– rifdiétion qu'elles préteAdent , confor– mément 'à l'ordonnance de 1539. T. VII. pag. 330. 33 r. ;63. 36+ Tome VI. p. 1911· 61 faiv. 2°. En cas d'intervention,, ou autrement,, le privilég;é fondé fur commùrimus '. au évocations générales, attire devant fon Juge les autres imérctîés. On en ufc out•ement en France à l'égard du privilege de cléxica– ture. T. VII. p. 331. 30. Le "mmictimus a lieu pour les caufes civiles, perfonnelles, potîetîoires & mixtes, & le privilege de cléricature ne s'étend point aux matieres mixtes. Ibid. 4°. Ceux qui ont droit de committi– mus. peuvent y renoncer ; & lorfqu'ils ont reconnu un juge, ils font obligés d'y pro– céder. Il n'en cil pos ainfi des clercs. lnfrà. n. IV. Il. Si tous les eccN.fiaj/iq•es jouiffent du pri- 11ilege? 1°. Selon les faints décrets & les ordon- 11ances , qui expliquent ce qui a été prati– qué dans l'ancienne difcipline de l'églife, & parciculiéremem dans l'églife de France; il paraît que ce pril'ilege , dans tous les fie– cles précédens, a été regardé comme favo– rable, & que tous les clercs, fans difiinc– tion 1 en jouifToient. On peut voir fur ce fujet les décrets du concile de Chalcédoine en 451. du Ile. concile d'Arles de la même année; du con– cile d'Agde, en 506. du concile d'Epaone, en 517. du IVe. concile d'Orléans , en 541. du premier concile de Mâcon, en 581. du Ile. concile de Mâcar., en 585. du Pape faine Léon, dans fa lettre XCVI. ou plut8t de Léon , archevêque de Bourges , & de pl~fieurs autres évêques de France, vers le milieu du cinquieme fiecle; de S. Grégoire le Grand, dans fa lettre Ad Rumanum defan– fortm Sicili. ; du Ve. concile de Paris , en 615 ..T. VII. p. 335. jufqu'à ;43. Aioutez S. Denys l'Aréopagire, dans l'é– pître à Démophile , qui lui ell attribuée. Le Vie. canon du concile de Confiantino– ple, & le Ille. concile de Tolede. T. VI. p. 30. 32. T. VII. p. 360. C'ell la difpofition des décrétoles, & la pratique des églifes où la difcipline du con– cile de Trente ell reçue. Ce concile en a fai1 un décret. St}[. 23. cap.6. dt ref.T. VII. p. 332. 333· 335· l.cs de,nieu contiles de l' égliCe de r:,aDcc ont auffi compris 'tous les clercs dans cet ordre judiciaire de renvoyer leurs caufes aux cours d'églife. Tels font les conciles de Rheims & de Rouen, en 1581. ceux de Bordeaux & de Tours en 1583. celui de Nirbonne en 1609. T. VII. p. 345· 346. 361. 362. 363. Les faix Jes Empereurs romains, ra ppor· té es dans le code de Théodofe, & dans les nove Iles de Jufiinien, confirment que cette difcipline contenue dans les faints dé– crets était en vigueur, & que lesSouverJins interpofoient leur au1orité pour la faire ob· ferver. T. VII. P· 343· 344· 345· 478. 479· Les anciennes ordonnances de nos Rois. contenues dans les capimlaires, font géné– rales, & comprennent auffi tous les ecclé– ftafiiques. Il en ell de même de l'ordon· nance du Roi Philippe IV. de l'an 1320. T. VIL p. 347.juFJu'à 351. 2°. Les nouvdles ordonnances font avec refiriétion, & n'accordent point indillinc– tement à tous eccléfiafiiques le privilege de cléricamre. On peu1 voir ce qui efi réglé là-detîus par l'article 21. de l'ordonnance de Ruutf11lon de 1563. l'article 40. de celle de Moulins de 1566. l'article 8. de celle de décembre 1606. l'article 12. de celle de 1657. & l'ar– ticle 15. de celle de 1666. T. VII. p. 351. 352. 353· Ajoutez les Jeures patentes du Roi Char– les IX. données à la requête du Clergé , l'an 1571. & vérifiées en parlement, ainfi que la réponfe du Roi Louis XIII. à l'arti– cle 1+ des remontrances de l'atîemblée de 1635. T. VII. p. 471. 346. 347· Dans le projet de l'ordonnance crimi– nelle de 1670. l'art. 20. définitîoit qu'il fJut comprendre fous le lerme de Clercs, les ec– cléfiafliques qui feront prêtres, diacres , jiJus– diacres, ou jimplts clercs portant l'habit tc– cléfiajlique, & aélutllement réfidans & fir– vans en /' églife , ou qui en feront aïfFenfés pour cauj< d'étude. Ce projet fut rejetté. T. VII. p. 476. SuivJnt l'article 38.de l'édit d'avril 1695. les procè.r criminels qu'il ftra néceffaire de ftJire à tous prétrts , diacres , fous diacres, ou clercs v:vans clirica/ement , rijidans , ou flrvans aux offices , ou au mirriflere qu'ils titnntnt tri ! ég!ife , & qui feront accufés de cas , qu•on appelle A"riv;/égils , feront ir.jlruits conjointement par les juges tf églifa, & par nos biii!lis &flnir:.hau.x 11 ou leurs!ieuttnans. Cette ordonnance ell la regle de notre fiecle, fur la compétence des juges d'églife. T. VII. p. 354· Les cours féculieres y ont fait noîtrc des difficultés fu[ le fens de ces termes • z http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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