Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CIRC A DA. C 1TA·r1 0 N. ' 3s2 35 1 CLERC S. avril 1637. fut m1intenue l'ordonnonce de l'évêque de Hennes, dont étoit al"pe_l ~om: me d'abus , par hquelle il ell fait 11crat1f commondement aux fabriciens de chaque poroitfe dudir cliocefe où . fe trouveront ~es ifs plantés d1ns les c1met1eres , de les faire abattre, & procéder à il vente d'.iceu_x, à faute de quoi demeuretont les c1met1eres interdits. T. VII. p. 34" & faiv. ~~·======~·~:========~ CIRC AD A. Voyez SYNODATIQUE. C 1 TAT 1 0 N A CR l PUBLIC. L A forme de procéder par citation d'un accufé à cri public , & i fon de trom– Ee, ell ordinaire dans les cours féculieres. Elle y ell ancienne & conforme à !"ordon– nance criminelle du mois d'août 1670. cetre ordonnance r.e contient point d'exclufion des juges d'églife' ni d'atrribution. c·.n une opinion commune dans les oflicialités, que depuis l"éditde 1695. en venu de l'art. 44. les juges d"églife peuvent ordonner de leur autorité une citation à cri public, & 13 faire exécuter Cans pariatiJ, de même qu'ils peuvent décerner des clécrers de prife de corps. Cerre pratique etl en effet ufirée dans quelques officialités; mais elle el! combat– tue par Fevret & par d'autres jurifconful– tcs, qui a!Turent que cette procédure très– ancienne en France & ailleurs, n'ell point permife aux juges d'églife, & qu'elle• été défendue par plufieurs arrêts rendus contre les évêques de Paris, d'Orléans, &c. C'e!I une maxime ordinaire dans les cours fécu– lieres, que dans le territoire du Roi, per– fonne ne peut publier ban , ni citer à cri public au fondu tlmbour ou par affiches , que par fon autorité, ou par celle de fes officiers. Ctttt 1nax~·me fur quoi fondée ? T. VII. p. 816. 817. 818. Il ne poroit pas qu'il foit de la prudence du juge cl'églife de hafarder une citation de cette cfpece, laquelle, fur un appel comme d'obus, pourroit être déclarée abufive. S'il ellime convenoble, après les perquifitions ordinaires, d'ordonner quelque forte de ci– tation à cri public , il doit la faire ex écurer par un huiffier feulemect à la porte de l'of– ficialité à haure voix. Horri, ancien procureur en l'officialité eC' Paris , rapporte une procédure qui efi une autre efpece de citation à cri public. li atfure qu'on il fui voit en cas d'abfence des arcufés. Le juge d'églife ordnnnoit que la partie fera appellée ad tria tdilJa, & qu':L cet effet le Jugement fera publié au prône de la melfe r•roiffille du dernier domicile du fugitif: ou de l'abfenr.Cetteformen"etl point auiorifée par aucun réglement. Les curés ne fon point établis à cet égard com– me perf<>nnes publiques. Pour faire le proc~s à uneccléliallique ab– fent, le juge d"églife, pour éviter de fe com– mettre, pourroit fecontenter de le faire citer à fon dernier domicile, faire les per9uifi- 1ions ordinaires; & n'érant pas trouve, le juge d'églife peu!, après ces ci rations & per– c.uifirions, inllruire la contumace. T. VII. p. 8•8. & faiv. ()n peut voir anffi fur cerce motierc T. VI. p. 272. 273. 180. 281. C L ER C S. §. 1. Du privilege de cléricature. 0 N entend par ce privilege celui donc jouitTent les clercs, de porter leurs caufes aux cours d'églife. On forme plufieurs quellions fur ce privilege. 1. Suit-on tn France, for et privilegt, les rt• 1/es fuivits à i'lgtird des autres pri1,1i/lgiés? On apporte plufieurs différences dans la pratique & dans !"ordre judiciaire entre cc droit des eccléfiafiiques, & celui des autres privilégiés. 1°. Les privilégiés qui ne fuivent point le cours ordinaire des jurifditlions, peuvent ufer de leurs privileges, tant en demandant, qu'en défendant. Suivant le droit canoni– que, le privilege des clercs a la même éten– due. Quelques conciles de France y font conformes en ce qui regarde les caufes perfonnelles, comme le concile de Rouen en 1s81. celui de Rheims en 1583. celui de Bor– deaux de la même ·année. !>ivè aflorts ,fi•·t rà fi nt, difenr ces ~onciles. T. VII. p. 329. Mais fuivant les ordonnances de nos Rois & la jurifprudencc des cours féculie– res de notre fiecle, le privilege de clérica– ture ne peut a\'oir lieu que lorfque les ec– cléfial1ique.< font défendeurs. Cette jurif– prudence ell ancienne ; el le ell conforme au réglement de Philippe III. en 1274. & aux articles 1. & 2. de l'ordonnance de 153~. vérifiée au parlement. En 1551. le Clergé ob!Înt de Henri II. des lettres pacentes portant révocation de ces articles de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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