Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

339 CHAPITRES DE 1740. p~g. 192. & faiv. Pieces, pag. 353· & jùiv. Le parlement de Bretagne a rendu, le 14. mai 17 39. un arrêt entiérement conforme à celui du parlement de Paris, en faveur d~s curés de la ville de Nantes, contre la pre– renrion des chanoines & chapitre del' églife collégiale de Notre-Dame de cette ville. Rapp. 1740.p. 198. On voir par ces arrêts quelle etl la faveur que l'on accorde dans la jurifprudence pré– fenre au droit des curés & de leurs églifes. On doit même conlidérer que le parlement de Ilreragne , dans fon arrêt , ainfi que le parlement de T ouloufe dans le lien , ont exprelfément prononcé par mainttnue au droit, fans aiourer comme quelques autres arrêts , au droit & poffejfion ; ce qui donne lieu de penfer que ces cours rejerrent tout droit de prefcription à l'égard du droit qui appartient aux églifcs paroifiiales. Rapp. 1740. p. 200. Voyez ~Slpuf,ures, ~·Ill. Or– fians , n. VIII. Provin1, n. VIII. CHAPITRES DE CATHÉDRALES. 0 N a recueilli aux mors Chanoines & ChJpirrts plulieurs décrets, difpofi– tions & réglemens qui concernent parricu– liéremenr les chapitres des églifescarhédra– les, ou qui peuvent y avoir rappor1. §. 1. De l'églifa c11thédr.ile. I. Par le terme d'églife matrice, il ne faut poit enr'endre l'églife de Rome, mais J'églife cathédrale du lieu. Ainfi décidé par Innocent Ill. T. VI. p. 1000. II. L'églife cathédrale etl l'églife de l'évê– ciue plus parriculiérement que celle du cha– pitre. Elle eft honorée du titre de cac/1éiirafe, parce qu'elle eft le fiege de l'évêque. G'eil: la chaire épifcopale qui fait que cette égl ife etl L1 mere des autres , & le centre de la communion de tout le diocefc. Tome VI. pag. 1121. 1113. · Sur la place ditlinguée que doit avoir l'é– vêque dans fon églife cathédrale. Y oyez Chaire lpifiopale. . Ill. Quelque ex~mption que le chapitre prétende, l'évêque peur, fans fon confen– remenr, conférer les ordres dans l'églife ca– thédrale. Il peur auffi y faire prêcher. Voyez Ordination , §. III. n. III. V. Prldicaûon • §. III. n. II. . JV. Par arrêt du parlement de Paris du 17. décembre 1646.il a étéo;donoé que Je r.h•- C A T H É 0 R A L E S. 340 pitre de l'églifc de Laon ne fera aucune fonre de cloches, fans le confenrcme11i de l'é– vêque ; & qu'il fera mis deux lames de cui– vre, l'une dJns la facrifiie, & l'autre au clocher de ladite églife , fur lefquclles fe– ront gravés le temps de la fonte, le nom du Roi & celui de l'évêque, avec le conrenua11 préfenr arr~c. T. II. p. 1619. & [uiv. §. Il. Du droit des égliji:s cathédr.1/es d'avoir des députés de l<urs corps au.>: chambres des décimes. 1. C'etl un ufage contlant dans rous !es diocefes de prendre dans le chapitre de la cathédrale, au moins un député au bureau diocéfain des décimes. T. VIII. p. 1914. li. 11 n'eft pas certain, 1°. fi le chapi– tre peut avoir à ce bureau plulieurs dépu– tés qui ayent chacun leur fuffrage ! 2 °. Si le choix des dépurés du chapitre doit être fair dans l'alfemblée fvnodale du diocefe • ou fi la nomination en ell lailfée au chapi– tre feu!! Ces quetlions fe préfenrerenr dans l'af– femblée rcnue en 1601. :i l"occafion d'une conrellarion qui s'éleva dans le diocefe d' A– miens, au fujet des députés du chapitre de l.:i cathédrale au bureau des décimes de ce diocefe. On ne voir point dans le procès– v.erbal de cette affemblée, que la conreft1- rion y air éré jugée. Tome VIII. pag. 1914. 191 S· 1916. Il y eue un différend femblable dans le diocefe d'Orléans en 1610. entre le chapi– tre de l'églife de Sainte-Croix, qui eil: l'é– glife cathédrale, & le chapitre de la collé– giale deSainr·Agnan. Il y avoir quatre chefs i régler. 1°. Si le chapitre de la cathédrale a droit d'avoir deux dépurés au bureau dio– céfain. 1°. Y en ayant deux, s'ils y Oilt cha– cun leur voix. 3°. Ayant chacun leur fuffra– ge, s'ils pouvoient opiner tous deux avant le dépuré de Sainr-Aynan. 4°. L'évêque C:ranr à l'alfemblée, li fes grands vicaires peuvent y affiller, & y avoir voix. Ce dif– férend, felon la jurifprudence de cetemps– là , fur porté en premiere inftance au bailli d'Orléans , & par appel au parlemenc de Paris, qui, par fon arrêt du 2. avril 1610. ordonna que l'évêque étant préfenr aux af– femblées, fes grands vicaires n'y pourroient avoir voix, ni féance: que les deux députés du chapitre de Sainte- Croix n'auroient qu'une voix, laquelle feroir portée par I~ premier député , après lequel le dépuu• de Saint· Agnan parleroit. immédiatement. T. VIII. p. i916. 1917. " , Ce qui a é1é iégle par 1' alfemblce 4c http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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