Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

IS ACTION~ DE~ C 1 ER C ~:· tÏi VII. Si la promelfe d'un clerc en pour chofe mobiliaire, elle peut être pour dé– pôt , ou pour prêt. Si elle ell pour dépôt, c'ell l'avis de Dumoulin & de p!ufieurs jurifcon!"ulces, qu'en ce cas un clerc ell .julliciable du juge fécul:or. Ainfi Jugé par arrôc du 6. avril 1566. cité par Papon. Liv. 1. tit. 5. art. 9. On peut douter de cette déc;lion, parce que l'aélion du dépôt ell perfonnelle. Il taut néanmoins excepter par l'art. 9z. de l'ordonnance de 1539. le dépôt qui feroit ordonné par une cour ft'culicre. T. VII. pag. 3 76. VIII. Si l'aélion ell pJur prêt, & qu'il ne s'agilfe que de reconnoîrrc k biilet, la reconnoiff.1nce peut en étrc tàirc en cour d'églife. C"ell une maxime, que cous juges font compt'tens pour la rcconnoilfance d'une promellè , avec cette différence , que la reconnoilfancc en cour d'ég!ife af– fure feulement la promelfe, & que ceile qui ell faite en cour réculiere, fait que cette promelfe porte hypotheque. On foivoit cette jurifprudence long– temps avant les ordonuances de 1539.& de Rouilil!on : ce qui paroit par plufieurs ar– réts rendus contre le doyen de l'églife de - l'aris, l'évêque d'Orléans & l'archevêque d'Auch. T. VII. pag. 376. 377· 378. IX. Si l'on demande le paiement d'un billet, & que ce foie pouc arrérages de ren– tes, c'ell au juge féculier d'en connoître. Cette jurifprudence paroît être fondée fur ce que l'aélion pour arrérages de cens par– ticipant de la réalité, l'atl:ion pour une promelfe faite pour ces arréroges , ell de même nature. Les arrêts ne font cepen– dant pas conformes fur cet article. Dans la jurifprudence préfente, nos jurifconfultes font cette dillinélion qui reut concilier ces arrêts. Si l'obligation el pure & fimple, comme pour argent' prêté, fans exprimer d'autre caufe; ou fi dans l'obligation, on exprime la véritable caufe d'où provient la dette, avec réferve de l'aéèion & de l'hy– .E'otheque particuliere pour raifon d'icelle. Dans le premier cas , la dette devient de la compétence du juge d'églife; mais les ju– ges féculiers fou tiennent, q_ue dans le fe– cond cas , elle conferve fa premiere natu– re. T. VII. paç. 378-379. X. Si le billet d'un eccléfiallique cil pour argent prêté, il peut c'.'cre feu! obli– gé, ou il peut l'être folidairement avec un laïque : dons ce dernier cas les cours fécu– Jieres pr<'tendenc que le créancier peut le pourfuivre pardevant le juge royal : cette !..':lrifr,ruJence eft confirmée par les arrêts. ~. \ p:. P 0 G· 379• XI. S'il etl feu! obligé, la demande peut être dlreétc, Oll e11 r~convtntion, que Jcs cours féculieres appellent par forme dt dé– fenfes ft d'txctprio11. Les' juges féculiers prétendent que le hïque, convenu par un eccléfialHque e11 cour féculiere, peut reconvenir par forme de défenfes & d"exception devant le même juge de l'eccléfiallique demandeur, lorC– que la reconvention eft connexe avec la demande de l"cccléfianique, & qu'elle ell: propofée par le laïque , avant le juge– ment donné en la caufe principale : ils la regardent conime une quellion incidente propofée par le laïque pour fe défendre. Cette prétention des cours féculieres paroît contraire à l'art. 106. de la coucu• me de Paris, fuivant lequel , & prefque toutes les autres coutumes du ro~·aume, rt· convention en cour '".i'/ut n'a lieu; & à l'op,i– nion commune des jurifconfulces. T. \II, pag. 379· 380. 381. XII. Si la demande en direéle , on a. fait obferver que le clerc débiteur peut. être .ailigné devant !"un ou l'autre juge • pour reconnaître fa promelfe. Tome VIL pag. 381. XIII. Après que la dette en reconnue; le créancier peut pourfüivre perfonnelle– ment ou hypothécairement. Sïl agie per– fonnellement contre le clerc débiteur, c'ell: l'ufage ordinaire conforme aux maxime5 ca~oniques, de porter cette aéèion devant le Juee d'églife; mais non, s'il agit hypo– thécai~ement. T. VII. pag. 381. 381. XIV. Dans les caufes des eccléfialli– ques pour argent prc'.'té, fi le Roi el! par– tie, le juge d'églife n'en connoît en au– cun cas. C'ell une maxime générale , qU(: le Roi ne plaide point en autre cour que la tienne. l'lufieurs arrêts l'ont ainfi jugé. T. VII. pag. 382. XV. De même, fi les eccléfialliques veu" lent fe faire rellituer contre les contrats&: obligations qu'ils ont palfés, ils font obli– gés d'obtenir des lettres royaux en la chan– cellerie, & d'en pourfuivre l'entérinement en cour féculiere. T. VII. pag. 381. XVI. On peut ajouter les fonéèions in• tentées contre les clercs par leurs domef-' tiques, pour être payés de leurs gages 0 par les manœuvres, & généralement par les perfonnes qu'on appelle mercenaires• pour être payés de leurs falafres. Les ju• ges royaux retiennent ces caures , & re• fufent le renvoi pardevant les juges d'é– glife. Ainli jugé contre un prêtre du Mans par arrêt du parlement de l'aris , du 1 S· août 1635. Ce n'cil pas que les cours féculieres prétendent http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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