Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~37 CH A Pl TRES. 338 comme autli au droic de faire la levée de leurs corps , lorfqu'ils décéderont, & de les conduire au lieu de leur fépulture avec l'étole & la croix de la paroiffe, foie que leur fépulture fe fatfe dans les églifes métro poles obbatiales, paroiffiales & régulieres , ou dans les cimeciercs d'icelles. Les curés ont été 1nainte11us par le: mê1ne arrêt, au droit de prendre & profiter de l'entiere cire offerte aux encerremens qui fe feroienc dans leurs églifes, & de la moitié de celle qui fe– roic offerte dans les autres églifes. Rap. 1740. facremens à leurs chanoines & bénéficiers malades, dans celles pacoiffes de la ville qu'ils foienc domiciliés; comme ouffi de faire leur convoi , lorlqu'ils fonc décédés , & de les cranlporter dans leurs égliles. Ces précencions one fouvenc donné lieu à des contellacions encre ces chapitres & les cu– rés des villes. Quelques arrecs one écé favo– rables à ceruins chapitres fur le fondement de leur ancienne poffeffion. Tel ell celui 9u'a obtenu le chapitre de Nocre-Dame de Paris, au parlement, le 7. feptembre 165 1. d'autres jugemens one confirmé le droit des curés, fans même avoir égard à la poffef– fion qui éraie articulée de la parc des chapi– tres. Il fauc cercoinement de puiffons motifs pour ne pas fe déterminer en faveur des égliles p•toiffiales. La quellion s'ell prélencée en 1715. au parlement de Touloufe, à l'égard même du chapitre de la métropole. Dans la conrella– tion que ce ch•pitre foucenoic contre les curés de la ville de Touloufe, il ovoiccon– clu à être moinrenu au droic , poffeffion & ufage d'adminillrer les facremeus à cous les membres & fuppôts de l'églife, & en cas de maladie , en quelque lieu de la ville qu'ils fuffenc demeurans , & de faire la le– vée & fépulrure de leurs corps en quelque églife ou cimeciere qu'ils auroienc élu leur fépulcure , fans que les curés des paroiffes puffenc affitler à la levée defdics corps & inhumation , ni prétendre aucune portion de la cire offerte. Outre la poffeffion arci– culée par ce chapitre, il fe fondoir fur le droic commun , & fur l'ufage das aucres cathédrales du royaume, dont on rappor– tait crence cercilicacs ; fur la décrerale , cùm in cunélis, §. inftriora, extra dt e/e,1. & fur la difpoficion de plufieurs conciles. Il fe fondoir encore fur le fencimenc de dif– férens auteurs , pour établir qu'un bénéfi– cier dans un chapitre devoir êire cnnfidéré comme paroiffien de l'églife du chapitre. On citoic auffi l'arrêt de 1651. pour le chJ– picre de Paris; un autre de 1701. pour l'é– glife collégiale de faine Pierre de Tonnerre; un autre du 9. août 1711. pour le ch.1picre de Bourges : crois .autres arrêts en faveur des chapicr~ de Saioc-Quencin, de Seza<t– ne en Brie, & de faine Mo rein de Tours. On obfervoit enli<t que cette préroguive avoir pu être concellée à des collégiales, mais qu'il n'y avoir aucun a;rêc rendu con– tre des cathédrales. Nonobllant ces moyens, par arcêc du 11. juillet t 7 35. les curés de Touloufe one été ·maintenus au droit d'adminillrer les facre– mens aux chanoines ,. prébendés, bénéfi– ciers, habit11és &'J11pp6u dudit çhapitrc ; p. 191. 198. 199. 100. La même quellion s'ell préfentée au par– lement de Paris au mois de juillet 1737. entre les chapitres des églifes royales & collégiales de faine Martin & de faint Laud d'Angers, & les curés de la ville & des fauxbourgs. En 1733. la mort d'un cha– noine de faint Martin, décédé dans la pa– raitre de S. Michel, futl'occafion d'un grand fcandale par la comellacion élevée à ce fu– jec entre le curé de cette paroiffe, & quel– ques officiers du chapitre, qui en vinre<lt même aux voies de fair. Requête en co<t– féquence de 14. curés de la ville , à leur évêgue, tendanre à obtenir de lui un ré– glement fur ce point: le prélat y répond par un foit communiqué aux parties, avec ordre de produire au fecrécariat de l'évê– ché dans quinzaine u<te réponfe à la requête des curés. Différens chapitres fourniffent leurs mémoires , excepté _ceux de faint Laud & de faine l'vlarcin , nonoblhnc la fommation à eux faite le 4. mai fur les con– clufions du promoteur : ordonnance du prélat, du 16. mai, en forme de réglement au fujec defdites fépulcures. Les deux cha– pitres en appellent comme d'>bus , pré– rendanr que la quellion réglée par l'ordo<t· Mnce de I'vl. l'évêque , drpendoic d'un foie poffetfoire dont ce prélat n'avoir pu conAoÎtre. Le parlement, par orrêr du neuf juillet 1737. rendu fur les conclufions de monfieur Dagueffeau , a déclaré n'y avoir abus en lordonnance de l'vl. l'évêque d'Angers , & a maintenu les curés dans le droit & pof– feffion d'adminillrer les facrcmens aux cha– noines , chapelains , bénéficiers & aucres membres des chapitres de S. Martin & de S. Laud , qui feraient domiciliés, ou qui fe trouveroienc malades dans l'étendue des paroilfes de la ville d'Angers , aucres que celles qui feroienc dépendances deld. cha– pitres; comme dans celui de faire la levée des corps, & de les conduire dans leurs églifes paroi niales, & delà dans les églifes defdits chanoines , pour y être inhumés par leurs· confrercs chanoines. R•pp. y http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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