Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r, H A P I T R E S. 33t • 331 Par c~:ui d'Aix,~~ 15~). T. VII. p. i7. .28. Par celui de Touioure, en 1590. T. VII. p. !4· !'Jr celui de NHbonne, en 1609. T. VII. p. 36. Il. Le concile d~ Trente, f",jf. 6. cap. 4· de ref ordonne que les chapitres des égli– fes cathéJrales & an:res églires majeures& leurs perfonnes , ne pourront empècher les évêques & autres prélats fupérieurs' ou feuls , ou avec te!s adjoints qu'il leur plaira t·hoifir , & 111èri'1e c11 verttt de l'autoricé apollolique, de les viliter & corriger , 11onobJ!.nt , &c. T. VII. p. 70. Par arrêt du parlement de Paris, du 6. mai 1611. l'évêque de Toul fut maintenu provilionnellement dans le droit de viliter le faint ciboire • les fonts baptirmaux & les fain:es huiles' & ufer des autres droits p1roitliaux dans l'C:i;life paroifiiale & collé– giale de L~ny , nonobllant l'exemption du chapitre. T. VII. p. 8+ 85. Ill. L'é\'fque cil tenu de faire en ~erron­ ne la vilite des chapitres exempts. C'ell le régle:nent du concile de Trente, & de ce– lui de Touloufe, en 1590. T. Vll. p. 3 3, IV. Pour procéder réguliéremenr, lorC– qu'il s'ai;it de faire des lbtuts d"ns un cha– pitre d'une ég!ife collégiale, l'évêque etl obligé de fe faite repréfenter les anciens ibtuts de cette églife , & tout ce qui peut l'informer de Con état , & lui faire connaî– tre les abus qui doivent être réformés , & les llatuts ou coutumes que la difcipline de notre Jiecle, ou l'état préfent de ce chapi· tre obligent de changer. Il peut , CuivJnt les beroins , ajou~er de5 cont\itutions qui ne foient pas contraires JUX anciennes ma– ximes; mais il ne procéderait pas dans les formes requifes , s'il Uatuoit fur la feule :iudition des channines, non lignée. C'eft une difcipline ordinaire d'obliger les réfor– mateurs & les vifirellrs , à Cuivre les an· ciens lbtuts. C'elt l'elpece de l'arrêt rendu :iu parlement de Paris le 9. août 1569. pour le prieuré de Chaumont, & de l'arrêt ren· du au même p>rlement, le 11. janvier 1620. pour l'abbaye de faint Vitl:or de Paris. To– me VII. p. 151. 152. 85. 86. V. On demande, Ji un chapitre qui efi en polfeffion de la correétion fur fes mem– bres , ayant corrigé un ch>noine pour quel– que faute dont il ell accufé; l'évêque, dans fa vifite, peut lui impofer de nouvelles pei– lles-pour la même fallte l V. Corretlion , §.IV. n. V. . VI. Sur le droit de vifite à l'égard des cures qui dépendent des chap.itrcs·eiœmpts• .V. Vijiu, §, VI. n. 1. §. VI. De la forme des commif!ions · des évêques .i leurs çhapitres exempts. 1. C'eft une quetlion , fi dans la forme des commi!Tions des évêques à leurs cha– pitres exempts pour mettre en poffe!Tion des C>nonicats , ceux <JU'ils en ont pourvus ; l'évêque peut, en cc cos , ufcr du terme mandamus, ou autre équivalent ; ou s'il doit employer celui de rogiJfi"lu.s , requirinlus ? Deux anciens arrêts du parlement de Paris pour les églifes de Hheims& d'Angers, ont profcrit le terme mandumus. Selon Fevret > ils peuvent s'en fervir. T. X. p. 1789. 1790. 1791. _II. D~ns le cas qu'on vient de dire , le chapitre ne peut faire refus de recevoir le chanoine; il peut feulement faire fa pro– teltation. & fe pourvoir par devant le juge compétent·. T. X. p. 1792. 1793. §. VII. De la difpojition des hénéjhes 1ui dependenc d:s çhapitres. 1. Quelques arrêts ont dC:claré nuls & abulifs certains partages des collations des bénéfices apparten>ns au chapitre en corps, entre les chanoines. . En 1617. les chanoines de l'églife du 1'1ans avaient fait une ordonnance capitu· Jaire , par laquelle ils >voient p>rtagé & divifé emr'eux cous ks bénéfices étant à la collation du chapitre, & les avoient affi– gnés à chacun d'eux pour f. nommer & pré– fenter feuls Céparément. 1 ar arrtt du parle– ment de Paris, du 7. JOÛt 1625. cette or– donnance capitulaire fut déclarée nulle & abuli1•e. T. 11. p. 1605. & faiv. Cette même quellion s'éroit d~jà pré– fentée en 1562. les chanoines & chapirre de J•églife de Clermont en Auvergne, avoient foit entr'eux un réglement, par lequel fut accordé & réfolu , que les prébendes & bénéfices étant à leur collation vcnanr i vaquer, ne feraient plus conférés conjoin– tement par tout le corps , ainli qu'ils l'a– vaient C:téprécédemmenr; mais que chacun des chl naines pnurroit à Con tout & en Ca femaine les conférer à ceux qui fe pri-fe_n– teroient. De ce ll>tm fut interietté appel comme d'abus à la cour de p3'lcment par le procureur de Catherine de Médicis , comtelfe de Clermont. Sur cet appel, la cour, par arrêt définitif du 18. avril 1:;62. jugea qu'il avoitété bien appellé, & d_ecl~­ ra le llatut de nul effet & valeur , quo1qu \1 eilt éré homologué en cour de Rome. T. ~· 1'· i6o8, T. xn. p. lii8. & fui.;; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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