Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'3 2 3 CHAPITRES. concile de Larran , rou!; Alexandre Ill. è'ell auffi la décifion d'innocent Ill. T. Il. p. 1369. 1370. . · X. Le! capiculans ne peuvent opiner aux aff•ires où il fe cuite de l'intérêt de leurs parens , i peine de nullité. Ainli jugé par arrêt du pHlement d'Aix, renJu·le 10. mai 16+~· T. Il. p. 1377. . ·XI. Les ch•noines parens ont chacun·vo1x délib<'r•tive aux élell:ions. Ainfi iugé au parlement·d'Aix, le 5. juillet 1666. 'r. Il. 1'· 1378. 1379. · L"':irrêr rendu lu mê1ne p~r1ement le 22. oll:obre 1663. ordonne que les chanoines parens allilleronc aux délibérations, & étant <l'un même fenciment , en cas d.e ponll:ua– tio11 & correll:ion., ne feront qu'une voix. T. II. p. i377. 1373. . fJ:J Selon l'arrêt cité de S. Molo, ne peuvenc les chanoines opiner dans les affai– res qui regudenc leurs parens au premier & au fecond degré inclufivement. Les fre– res, les oncles, les neveux & les coufins– germains, hors les cas de préfencation des bénéfiçes,ou du choix des fujers pour rem– plir les charges & offices dépendans ducha· pirre , ne forrnent entr'e11x qu'une voix , lorfqu'ils font d'un même fentiment. L'ar– rêt ajoute que les membres du chapitre qui fero1't en procès , les uns contre les au– tres, pour des intérêts particuliers , ne pourront opiner en matiere graciable ou de tor"rell:ion , & feront tenus ·de fe récufer d'eux· mêmes. Rapp. 1730. Piects, p. 188. ~.89. xn. Il y a des cas à l'égard defquels un chanoine en recevable appellant comme d'abus des délibéracions capitulaires , & à demander que h difcipline & les ufages d'un chapitre foienc réformés. C'ell l'efpece de l'arrêc du parlement de Paris, rendu le 22. décembre 1695. en faveur du chapitre de l'églife de Tours. T. II. p. 1409. & fuiv. CH A P 1 TRES. Ce qui a été dit au· mot Chanoines a · rapport :l. cet article. §. 1. 'Dotation dt!.J chapitres. Emprunts qu'ils peuvent faire. l. L'Article 13. cl~ l'ordonnanée de Blois porte , qu'au;rc lglifis cathltfrales & iolll1iolu Çfîu,lffl il Ji r;g,,,..,,il 'l ov~ir tel nombre tft prébentlu que le re~·enu avec la tfijlnhution quotidienne nt fait fajfifant p~ur foutenir honnêtement le ticgrt f.I ét'1t de clza.. noint, filon la qualité tfts lieu>: & tfts ptr• fi l ,, 'tf 'l' onnes , es eveques pourront proce er a allg• mentation dudit revenu .a fait par union dt hl– néji1:es fimpits , pourvu qu'ils ne [oient pas réguliers , ou par rlduBion defdites prlbcn.des à mointfrt nombre , pourvu qu' j/ [oit fuffifant pour la cllébration du firvice divin .... le tout néanmoins avec le confintement du chapitre fi des patrons auxquels la prlftntation en appar– tient , fi lefditts prébendes font tn patronage laïque. Cet article de l'ordonnance ell conforme au réglemenc du concile de Trence,feff. 24 cap. 15. tfe ref T. Il. p. 1585. 1586. Le grand confcil, par arrêc contradill:oi– re, du 30. janvier 16~. a confirmé l'union faite par l'évêque de Tulles , de l'aumône– rie de fan églife cachédrale , à la menfe dlJ chapitre de ladice rglife ' au préjudice des gradués qui avoient requis ce bénéfice. T. Il. p. 1589. 1590. H. Les empruncs de deniers faits par un chapitre , fane nuls, s'ils ne tournent au pro fic du cha_pitre. Un feu! chanoine ell ca– pable de s'y oppofer. li n'efl point permis aux chapit<es d'aliéner , ni hypothéquer leurs revenus, linon t:s cas permis de droit. c:ell la difpofition de l'arrêt rendu au par– l'ement de Paris, le 23. avril ·1581. T. U. p. 1586. & fuiv. · · III. Les emprnnts que les chanoines font pour le paiement des décimes , & autres charges ordinaires , ne font point valables. Les fucceffeurs, en ce cas , fonc déchargés, fauf aux créanc.iers d'agir concre les délibé– rons, ou leurs héritiers. Ces forces de char– ges doivent être pa}'ées des fruits mêmes; fans quoi les bénéficiers, pour fe foulager • décruiroient les bénéfices. Néanmoins le chapitre d'Alet , ayant en 1626. & 1627. emprunté pour le paiemenc de porei Iles char– ges, & queJqyes années après; fa voir, en i646. ayanc fait par autre délibéracion un nouvel emprunt pour plyer fes dettes, con– tratlées par les emprunts de 162.6. & 1627. par arrêc du mois de juillet 1668. les déli– bérations de 1626. & de 1627. one été caf– fées; ·mais la délibération de 1646. & l'empru~c foie en conféquence, ont été confirr""'· T. Il. p. 1591. ·IV. L'arrêt du parlement de Dauphiné dei 13. mars 1708. décharge plufieurschanoi– nes oppofans de S. Paul·Trois Châteaux. de routes les dépenfes faites au nom du ch•· pitre , au procès intenté au nom du fieur Valérian, leur fyndic i. & ordonne. que. lef– diics dlpe11fd ·lt empt'Unls· fait$ a11 oom http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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