Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

S A I NT E S - C H A P E L L E S. C H A P 1 T R E. 3 2 i· 4• oflobre 1717. entre le chapitre & l\f. l'e!– §. VIH. Sainte-Chapelle de P'incennes. vê<'ue de S. Malo, regle les droits refpec– tifs' des parties, d1ns les affemblées & dé– libérations capitulaires. Rapp. 17 30. Ptecu, 1. Louis XIV. par Ces lettres- patentes du mois de mars 1694. a transféré en la Sain– te-Chapelle de Vince~nes, la fondation de la S•inte-Ch1pelle du Vivier en Brie, du confenrement de l'évêque de l\leaux. T. XI. p. 1115. 1116. II. Par I• fondation de la S,inte· Chapelle de Vincennes , li les tréforier, cluntre, chanoines & vicairos ne font plS prêtres d•ns le tem;JS de leur plilib!e réception, ils font obligés de l'être dans l'an. T. II.p. 937. III. Le créforier de cerre églife ay Jnt ob· tenu lettres royaux, qui comenoient dif· penfe de rélider , & de faire en perfonne l'office de tréforier pendant le temps qu'il étudierait à l)aris, en y commect:int i1n vi– caire, le ch•pirre fe pourvut contre ces let– tres, comme obtenues par fu1·prife, & con· tr~ la fondation , qui oblige le tréforier de 1élider en perfonne, fans pouvoir commet– tre, & olHint arrêt f.1vorable au parlement de Paris, le II· mlrs 1570. T. II. p. 1128. CHAPITRE. ASSEl\fBLÉE DE CHANOINES. I. J L e!l défendu aux ·chanoines de tenir chapitre pendant l'heure du fervice di-· vin : cette défonfe ell portée dans les con– ciles de Bafle , de Rouen , de Hhein1s, de Bourges & de Bordeaux. T. III. page 1371. 1373. 1374· Plulieurs arrêts l'ont renouvellée. T. II. p. 1173. 1177. 1186. 1187. II. Le concile d'Aix , renu en 1585. dé– fend de renir chapitre le matin, & n'en permet la tenue que le fair ai>rès l'office de vêpres , à moins d'un cas prdfanc. T. II. p. 1371· III. Selon le concile de Trente, Jeff. 25. .cap. 6. dt rtf l'éYêque doit avoir la pre– miere place 6z la i>rincipale auroriié dans le chai>irte. Il peut le convoquer; mais fes grands vicaires n'ont pas . ce droit. T. II. p. 1371. Par arrê~ rendu au plrlement de Paris, le 15. frvrier 1564. il a été jugé en faveur de l'évêque de Chàlons-fur- Marne, que l'évêque a droit d'atliller au chai>itre rqutes les fois qu'il s'y agit des biens de l'•·glire ou du f<rvice du Rqi. T. VI. p. 1132.. ' .fP" L'attêt,feqd~ à11 confçi)d'ét~t, le p. 189. 190. . IV. Les ch1noines peuvent arremhler ex:· traordinairement le chai>itre pour des alfai– res dont ils font reouis, au refus & e• 1'1bfence du doyen. Ainli jugé par arrêt du parlement de Paris, le 13. juin 1690. pour l'églife collégiale de Nogent - le· Hotrou. T. Il. p. 1408. V. Les chanoines qtti ne font point dans les ordres :·1crés, n'ont point voix délibé– rative en chai>irre , & ne peuvent prendre féance dans le chœur, qu'aux b1rfes chai– res. C'ell le réglement du concile général de Vienne, du concile de Trente,fe/f. 21.· cap. 4. dt rej: & de celui .le Narbonne en 1609. Ainfi jugé i>ar arrêt du parlement de P.ris, le 5. juin 1554. pour l'églife col– légiale de N.D. de Loches. T. II. p. 1371. 1371. '37+ 1376. (!:J'L'arrêt rendu le 4. otlobre 1717. a11 corifeil d'état, emre le rhlpitre & l'évêque de S. Malo, porte que les chanoines clercs n'auront, ni entrée • ni vo;x dans les af– femblées capitulaires, fous peir.e de nullité des délibérations prifes en leur préfence ,. & dans lefquelles ils auront oi>iné ; n'a11- ront de rang dans les chlpitres généraux, & fe retireront, après avoir r~u les avis qui leur feront donnés. Rapp. 1730. Pitcts • p. 186. 187. VI. Ceux qui , dans l'an, ne (e fontpro-' mouvoir à l·ordre qui ell attaché à leur di– gnité, ou :l leur prébende , font autli pri– vés de voix délibérative; c' ell le réglement du concile général de Vienne. Tome II. p. 117r. VII. Le p•rlement de Paris, par arrêt d11 20. feptemhre 141 ~·a jugé qu_e les ~haR­ tres & les chapela111s n'ont point voix en chai>irre. L'arrêt du 7. février 1667. rend11 Cil la même cour , en a privé les Cémj ... prébendrs de l'églife de Senlis. Tome Il. p. 1375. 1379. VIII. Un doyen , qui ell en m~me­ reinps chanoine , n'a qu·une voix dans les délibérations capitulaires , tant comme chanoine, que comme doyen. C'ell la dif– pofition de l'arrêt rendu au parlement de Pari~ , le 13. juin 1690. con,tre le doyen de Nogent-le l:lotrou. Tome Il. p. 1400. & fuiv. I)(. La vluralité des ruffr..1ges fuffit dan~ J,es ...délibérations capitulaires. pour qu'el~ lç~ , 1icnncn.c ; .<cil_ .11 ré~.l~me,'t du Ille~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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