Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

S A I N T E S - C H A P E L L E S. 3 :i.QI tobre 1595. porc.nt main-levée des failies faites du revenu de l'évêché de Luçon pour le droit prétendu de régale. Plaidoyers faitJ à cefajetauparlemenc. T. Xl.p. 430. & faiv. §. 111. De l'autorité du Roi de confé– rer ces fortes de bénéfh'es fur de1 ré– Jignatio11s en faveur. Voyez. Rljignations, §.IV. n.X. §.IV. Des dévoluts far ce de bénéfices. Voyez. Divo/ut. §.III. A meme genre §.V. Sainte-Chapelle de Bourbon. En 1611. on unit le prieuré de MtJTarge , ordre de faine Augutlin, ficué au diocefe de Bourges, i la Sainte-Chapelle de Bour– bon-l'Archambaut: on y procéda par la voie du Pape. Ltttres-pacentts pour "'" uniori. a"Oec t•arrêt d'tnrégiflrtmtnt. T. Xl.p. 1116. & fuiv. §. VI. Sainte-Chapelle de Dijon. L'exemption accordée aux chanoines de la Sainte Chapelle de Dijon ne s'étend point aux paroitfes qui leur onr été accordées : ainfi décidé par Innocent III. T. VI. p. 963. §. VII. Sainte-Chapelle de Paris. I. Le Roi Charles VII. par fes lettres pa– tentes du 19. mars 1451. accorda le don des régales à la Sainte-Chapelle de Paris. T. IX. p.1~7. 158. 159. 435· Ce chapitre en a Joui fans aucun trouble jufqu'au remps de François I. où l'on préten· dit que cette concellionde Charles VII. ne devoit point paffer la riviere de Loire. Ce trouble fut continué pendant tout le regne de Henri II. Les chanoines de la Sainte-Cha- f elle en firent leurs plaintes au Roi Charles X. aux états de Moulins. Cette plainte fut trouvée jutle & raifonnable. Il fut ordonné p>r lettres patentes du 10. février 1566. & pour la feconde fois, qu'ils auroient le re– venu de tous les évêchés & archevêchés vacans, fans en excepter aucun. Depuis ce temps , ils recommencerent leur ancienne potfeffion & jouitfance, non-feulement au– deçà, mais au ni au-delà de la Loire. T. XI. P· 435· 436. 444· & faiv. lis ont etfuyé néanmoins de temp' en temps de nouvelles contradiélions,ainfi qu'il paroît par divers arrêts du parlement de Faris. En conféquence de ces contradiélions, le chapitre de la Sainte-Chapelle fe pour– vut en forme de requêre civile contre un arrêt du pulemcpç lie Paris, du 26. o'- Autrearrêt du 12. mai 1581. fur la réga– le prétendue par le chapitre en l'évêché de Luçon. En conféquence de cet arrêt, la chambre des comptes en rendit un le 17. mai 1581. Le parlement en avoit déjà rendu un le 13. décembre 1574. fur la régale préten– due par ledit chapitre en l'évêché de Poi– tiers ; autre arrêt de la même cour du 30. juillet 1596. touchant 13 régale fur l'archevê– ché de Bordeaux. T. XI. p. 449. & faiv. U. Louis XIII. par (es lettres patentes eg forme de chartes du mois de décembre 1641. révoque le droit & la ceffion qui pouvoit avoir été faite àla Sainte-Chapelle de Paris, par les Rois fes prédécdfeurs, du revenu des évêchos procédant du droit de régale. Ces lettres avt' les arrêts a tnrlgijlremtnt ,[ont rapportés. T. Xi.p. 179.jufiu'à 185. III. Louis XIV. en dédommagement, a voulu qu'il fût procédé à l'union de l'abbaye de faim Nicaif~, au diocefe de Rheims, à la Sainte-Chapelle du palais à Paris. Titrts & pieces concernont cette union ,favoir, le brevet. de •an, la hulle dt Clément XI. du 5. janvitr 171 I. lettres patentes dù mois d'août de la mé.. me annle, arrêt d'enrég1"flremtnt du parltmt~l de Paris du 30. mai 1711. T. XI. p. 186. & faiv. IV. M. Pinfon écrit que dans le temps que les fruirs des évêchés vacans apparre– noient i la Sainte-Ch>pelle de Paris, les coadjuteurs compofoieDt ordinairement avec: les rréforier & chanoines. Dans cette com– pofirion des fruits , on efiimoit le temps de la vacance trois mois. T. XI. p. 678. 679. V. Les chanoines de cette égli(e ont joui pendant long temps du privilege de pouvoir allier à leurs cirres des canonicaos & aurres bénéfices , & d'y être tenus pré– fens fans réfider. Voyez. Chanoines privilégiés. §. VI. n. III. VI. Le tréforierde la Sainte Chapelle de Paris a droit comme vicaire né du Roi , de conférer les chapelles de fondation royale qui font, tant dans la Sainte-Chapelle, que dans la ville & prévôté de Pa;is. En cas de concours des provifions du Roi & de cel; les de ce tréforier, les provifions du Roi doivent prévaloir, quand même celles. du tréforier contiendroient l'heure. Ainfi 1ugé par arrêt du grandconfeil, le 31. mars 1622. par cet arrêt , '3 cour défend au créfoner, de mettre à l'avenir la claufe, à /'i11jlant dt la mort, ou auues femblables. T. X. F· 1143. §. VIII. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=