Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ABSOLUTION. ·ACCUSATEUR. ACTIONS. DALISANTEM ADSCINDERE ET PROJIC!- 1\E. T- 1. pag. 733· IL SuivJnt le concile d'Aix en 1585. & le Ve. concile de Miian fous faine Char– les, les prêtre., conformément 3 l'ancien ~rage de l'églife, doivent être exalîs :l 1e– nir la main élevée fur la tête du pénitent, .quand ils prunoocent les p>roles de l"abfo– Jution. T. V. pag. 217. 386. R--===~·-~ ~~ lUA"..__ ~i.\;~ 9 A C C U S A T E U R. V oyez DÉ N o N c I A T E u R. ~=====!!!"'~·~~!!!!=:====~ ACTIONS. DES CLERCS. E Lies font, ou réelles, ou perronnel– les ; celles-ci font , ou civiles, ou criminelles. §. l. Aaions réelles des c!er's. Ce. fortes d"altions ne font point de la -compétence des cours d"églife, fuivant J'u– .fage de France. Dans les autres royaumes ~n en ufe autrement, fpéc1alement eo Ef– pagne. T. VI. pag• .54· 55. .§. ll. A,?ions perfonnel!es des ,fer,s. Pour expoCer l'étendue de la jurifdic– ~ion qui ell: exercée dans notre fiecle par ·les juges d'églife, on rapporte comme une maxi"'e générale qu"ils connoiffcnt des ma– .tieres perfonnelles entre eccléliaf\iques, & lotfqu'un ·ccclélioll:ique ell: défendeur & .en laïque demandeur. Il ell: vrai né•nmoins ciue plufieurs cas font exceptés de celle 'l"egle , 1l.'. que les cours féculiercs y ont .apporté un fi grand nombre de dininc– ti.ons, que, fuivant leur jurifprudence, les .e1ceptions font plus étenduos que la ce– g\e. T. Vn. pag. 369. L~ regle que 1 on vient d'établir, ell: .conforme at1x f;:ilnts décrets, at1x: ancien– ·11es ordonnance. de nos Rois, à celle de Loui• Xlll. donnée fur les remontrances ·fJi1es .à ce Prince en. 1635. T. VI. pag. 44- 45· 90. 91. 91. 23· 97· 98. 10?. 103. Jo4. 108. 109. i10. T. VU. pag. 346. 347· .35'· Voye>. Clucs, §. I. §. IIL Aa:ons perfonnellcs üviles des ·clercr. ·1. Lorfqu'il s',git d'une aaion civile per– :fonne.l!e, Jans laquelle un eccléliall:ique .;eft defendeur, & 'Gui cil: du fait tl'un .lai.'Jle q11e re,cléfiilftiquc ieptéfente, c'etl la jurifprude11ce conll:antc des cours fécu– lieres que les eccléfiall:iques font ob:igés de répondre devant un juge féculier. T. VII. p. 369. II. Les cours féculieres prétendent, que le privilege de cléricaiure qui eJt accorJé aux eccléfiall:iques, ne s'étend qu'aux ac– tions qui peuvent convenir à la vie cléri– cale, & que fi u11 clerc e!l marchand ou fermier , les différends portés en jull:ice , pour rJifon de fa f:rme ou de fon commer– ce. ne font point de Il ~ompé1ence des cours d'églife. Voyez Clercs, §. I. n. V. III. Suivant les m.1ximes .des cours fécu– lieres, les ecclélialtiques doivent répon– dre devant le juge royal pour les allions civiles qui regardent l':idminilhation des affaires de leurs proches & d'autres per– fonnes qui font j11lticiables des c.ours fé– culieres. T. VII. pac. 371. 373· IV. Si u11 eccléliatlique étoit cautio11. ordonnée ou reçue en exécution d'un ju– gement des cours féculieres , ces cours foutiennent qu'il fcroit tenu de répondre pardev:inr les juges féculiers. pour ce qui concerne ce cautionnement, quand même il feroit ailigné feul & féparémenr du prin– cip:il obligé. De même, fi l'eccléfiall:ique qui feroic g•rant fans ordonn:ince du juge féculier, é1oit ailigné conjointement avec le princi– pal obligé. l\1:iis fi cet eccléliall:ique , camion vo– lontaire. étoit ailigné feu! , plulieurs fou– tiennenc que le juge d'églife doit en con– noître. Il ell certain néanmoins que les juges féculiers, en pareils cas, refufenc le renvoi. T. VII.pag. 373 . V. S'il s'agit d'une promeffe poiK argent qu'un clerc doit en fon nom ; & li cette promelfe ell: p•ffée fous le fcel royal , c"ell le fentiment de nos jurifconfultes. que le juge féculier doit en connoître• Mais il paroît qu'on doit dillinguer, fi le ·Créancier pourfuit hypothécairement_, ou feulement perfonnellement. Dans le premier cas , la prétention des cours fé– culieres n"eltpas fans fondement dans leur.s maximes, p•rce que l'aétion hypothé– caire ell: mixte & participe de la réa– lité : m:iis fi le créancier agit perfonnel– lemenc, la raifoo .celfe. T. VII. pag. 373• 374- 375· VL Si la promelfe d'un eccléfialliquc n'elt qu'un billet fous feing privé , mais pour délivrance d'immeubles, les coursfé– culieres s'en attribuent la connoiff,nce fur .ce fondement, que l'aétion qui rire fon ori– ·gine d'un immeuble , elt de la comprtenc~ .du juse (éc111ie1. T. V.U.pa &· l75·.J.74- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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