Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

3r5 S A l N T E S - C H A P E L L E S. 31G régalilles. On rapporte le plaidoyer&• i'arrlt , T. XI. page 478. & foiv. , . A l'égard des chapelles des hop1taux, la quellion ne peut être que des chapelles qui ont été érigées en cicres de bénéfices. La raifon de douter peut être prife de ce qu'il fcmble que ces chapelles peuvent être con· lidérées comme bénéfices ayant charge d'ames. Ces chapelains font comme les curés des hôpitaux. Mais quoi qu'en aycnt penfé plufieurs auteurs , il paroît être con– traire aux maximes ordinaires , de fou– mectre à la régale les chapelles des hôpi– raux, quoiqu' érigées en titres de bénéfices. T. XI. p. 708. 709. 710. III. Dans l'affemblée générale de 1585. on régla que l'on comprendrait dans la taxe exrraordinaire pour l'impofition d'un million d'or , les chapelles dont le revenu excéderait cinquante livres T. VIII. page 1381. 138}· Par arret du confeil privé du 16. dé– cembre 1515. Sa Majellé, fans s'arrêter au jugement de la chambre eccléliallique d'Aix, du 14. mars 1614. ordonne que les chapelains du diocefe d'Arles , dont les chapellenieç n'excedent foixante livres de revenu , paieront les décimes, fuivant le département de 1516. Jugement de ladite clzarnbrt, avec i'arril. T. VIII. page 1183. & foiv. SAINTES-CHAPELLES, Et autres bénéfices de fondation & collation royale. §. 1. Comment les titulaires des titres ecdéfiajliques des Saintes-Chapelles & autres bénéfices de fondation , & pleine collation royale , font pour– vus & injlitués ? S'ils font affujeuis aux formes ordinaires. J. AVant l'édit de 1681. concernant l'ufage de la régale , ceux qui :avoienr obtenu en régale des bénéfices ayant charge d'~m~s, ou jurifdiétion fpi– rccuelle , en fa1fo1ent les fonfrions fans approbation & miOion canonique des fupérieurs eccléfialliques , données par des alles formels. Il el! évident que l'in· tention du Roi a été d'abroger par cet édit, cet ufage à l'égard des.pourvus de ces bénéfices fur vacance en régale ; mais l'édit ne contient tien de foimel qui rellreigne les pouvoirs de ceux qui ont obtenu du Roi des provilions de bé– néfices de cene qualicé, fur un aucre gen– re de vacance qu'en régale. On ellime que ce droit du Roi étant différent de celui de régale, une dérogation exprdfe à cet égard à !"ancien ufage , ell nécdfaire. On ne voie pas auffi que les tréforiers de !. Sainte-Chapelle de Paris • & ceux des autres Saintes· Chapelles. qui ont écé pour· vus depuis 1681. en ayent ufé autrement que leurs prédécelfeurs. T. XI. page 1097. & fuiv. II. Plulieurs provilions des ticres ecclé· lialliques , obtenues du Roi & des autres collateurs laïques, contiennent ces claufes, ou équivalentes , dont la pleine collation & tout< rii./Poficion nous appartienne. Ce flyle ord;naire a donné lieu à des auteurs qui ont écrit de la difpolition des bénéfices vacans en régale , ou qui font de fondation & l!_ieine collation royale , d"alfurer que le l'ape & les autres collateurs eccléliall1ques n"ont aucun droit, ni autorité fur ces ti· tres. Dans l'ufage on ne reconnoîtroit point en France les provilions , permuta• tions & autres difpoficions de ces titres , qui feroient émanées du Pape, ou d"un au· tre fupérieur eccléfiallique. A l'égard de la force des expreffions dont fe fervent. les auteurs dont on a parlé, ce fiyle cil rrès- ancien. Nous en avons même des exem· pies dans les anciennes formules qui ont été les plus autorifées dans l'églife ; mais pour l'explication de ces expreffions qui paroilfent trop fortes, & qui le feraient en effet, li elles éraient interprétées à la let– tre; on doit di flinguer dans les titres ecclé– fialliques, l'office & le bénéfice. L"office du titre eccléliallique n'ell point une dépendance de la puiffance temporelle. L'inlliturion dans cet office, fuivant l"efprit de la religion , ne peut appartenir qu'à l'é· glife. non feulement à l'égard des cures & des autres titres qui impofenc l'obligation d'adminillrer les facremens , & l'exercice du for péniccnciel , mais auffi pour les ca· nonicacs & autres femblables bénéfices. Tous les offi<:es de ces titres renferment des obligations qui ne font point du relfort des Souverains. Il y a donc fondement de dire que les expreOlons qui paroilfent trop forces , & qui font comme d'un llyle ordinaire des auteurs qui ont écrit des droits du Roi , ne peuvent avoir leur application .qu'3 ce qui peut concerner les draies du Roi fur le bénéfice , ou le temporel de ces titres eccléfialliques ; & qu'on ne doit pas préfumer que le def– fein de ces auteurs ait été d' étendce la http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=