Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

313 C H A P E L L E ~. 314 de la paroilfe , &: par ledit fondateur qui prêteta le ferment entre les mains de I' évê– que. T. III. p. 1520. & faiv. tlulphe , évêque d'Orléans , dans un ca– (litulaire publié en Soi. dans le concile de Ponthieu, can. 7. des défenfes de célébrer la melfe dans ces orJtoires & chapelles, li ce n'ell avec le coofentement de l'évêque, & à des heures qui ne puilfent détourner le peuple d'atlitler à l'office. folemnel d~ la paroi Ife. Hincmar, archeveque de Rheims, âéfend à fes diacres de donner la permif– fion d'avoir des chapelles domelliques , fans fon confentement; & veut que l'on recherche toutes celles qui avoient été ac– cordées avant lui , dans la réfolution où il étoit de les révoquer. T. VI. pag. 1170. 1173. 117+ Le concile d'Angers, en 1314. défend fous peine d'interdiétion pour les chapel– les , & d'excommunication pour les per– fonnes, de dire les jours de fêtes & de di– manche , l'office de neuf leçons , les metfes & les autres offices de l'églife , dans les chapelles particulieres , & dans les maifons ; attendu que ces oratoires domelliques empêchoient les familles de fe rendre à l'églife. Tome VI. p. 1185. Le concile de Château-Gontier en 1336. veut que l'on excepte les principales fêtes de l'année , de la permitlion de dire la metîe dans les chapelles accordées aux grands feigneurs . à moins que ce ne foit le curé qui y falfe l'office en perfonne, ou y_ envoie quelqu'un pour le faire en fa place. T. VI. p. 1185. 1186. D'autres conciles , pour empêcher que les fideles n'ayent occalion de s'abfenter de leurs pnoilîes , défendent de célébrer d'autres metfes dans les chapelles , ttiam epi(<oporum a~lloritate fundatis, que celles qui font portees par la fondation , & or– donnent de ne dire celles· ci , les diman– ches, qu'ap1·ès la metîe de paroitTe. Ces mêmes conciles exhortent les évêques à ne point admettre aifément les fondations des chapelles où il s'agit d'acquitter des n:ielfes à l'heure de celle de la paroilfe : c ell le réglement des conciles de Sens en 1528. de Chartres en 1526. de Paris en 1557· de Rouen en 1581. & de Touloufe en 1590. Tome V. page 138. 1318. 1319. 1330. 13.l r. Tome VI. page 1188. 1189. 1190. Voye{ far ettte matitre Paroilf'e s. 1. ' ,,. ' JI., Par arrêt contradiétoire du confeil– pnv~, du 2~. mai 1655. il a été jugé que le_ferg,n~ur dune paroitfe , ayant fondé & fau bat!r un_e chapelle en fa maifon , & y :i;;ant etablt une confrairie où il fe reçoit es aumônes, le compte doic en êcre ren· du i l'évêque diocéfain, & qu'à l'avenir il fera nommé un adminillrateur par le curé III. A I' ég•rd du droit des curés fur les offnndes qui fe font dans les chapelles de leurs paroi Ife!. Voyez Offrandes, ~.li. n. I. CH A PELLES D E S É G L 1 S E S. A Qui appartient le droit de concéder des chapelles dans les églifes ? Les marguilliecs peuvent-ils difpofer des cha– pelles conllruites par les particuliers ? Les concetlions des chapelles que font les mar· guilliers :l des particuliers & aux leurs, pré– fens & à venir , patfent-elles aux petirs en– fans & •rciere-petits enfans 1 Voyez Egli· fis , §. IX. CHAPELLES ÉRIGÉES EN BÉNÉFICES. r. E Lies font foumifes à la vifite de l'é- vêque: le concile de Trente, fij[. 21. cap. 8. les y alîujetrit, en foumettant à ce droit bentficia tàm curata quJm non curata facularia fJ regularia qualirercunque commtn• data, eciam extmpta ab epifcopis. Tom. Vll. pagt 71. 72. Selon le concile de Rheims en 1583. non feulement l'évêque , mais encore lei; chapitres, ou tels autres fupérieurs que ce foit , eccléfiatliques ou laïques, qui y ont intérêt, ont droit de vifite, & de faire célé– brer le fervice divin d•ns les chapelles de leurs dépendances , & auxquelles on a a:· taché un revenu fixe. T. VII. p. 2 1. Par arrft & réglement du parlement de Dauphiné, il ell dit qu'il fera pourvu par le< prélars faifant leur vilite , :l ce que les chapelles ne foient detlirnées de reéteurs; & que le fervice divin y foit fait fuivant les fondations d'icelles , & fur autres réquifi– tions qui feront faites alors _par le procureur génér•I, ou (es fubllituts. T. VII. p. 147. II. La quellion , li les chapelles font comprifes fous le nom de brnéficcs lim– ples , ou li elles font de la nature <les cu– res ayant charge , & non fujettes à la ré– gale, s'ell préfentée au parlement de Paris au fuiet de la chapelle de faint Nicolas en l'églife faint Brice de Colchi , d1ocefe de Noyon , Sc a été jugée en faveur des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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