Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

307 C H A N 0 I N E S P R I V 1 L É G 1 É S. 3otr juillet 1577. ell de ce genre. Il ell vrJi né an- ce de Blois. Cette cour ordonne , qu'au,. moins que cet ufage ell particuiier à quel- charges de faphiturs , féniturs , maùrifes, ques églircs; & que fuivant la difciplin_e principautés & fous- maùnjês, nt pourront être ordinaire de l'églife de France, les chano1- ilus, ni injlituls gens pourvus de binéficts qui nes qui font rentrés d:ins le ficcle, ne font auront char5-es d.'u111es .. El requierent rtfidence. pas recherchés judici•irement pour cette Ce réglement ell répété dans l'article 77. de rellimrion de fruits. T. II. p. 1130. 1131. l'ordonnance de Blois, qui ajoute ( s; ce 1131. 1116. I 117. n'efl qu'ils /oient pourvus dt blnificts, étant Peuvent ils XV. Les chlpitres qui ont cet u(age par- dans /t.J villes où font lefiJitts univerfités, ou ~'" obligé> ticulicr, peuvent-ils obliger ces jeunes cha- hors d'icelles, en telle dijlance que l"ony puiffe "" do'.lll~r 11oi1ies à (ionner des cau[ions de la rellitu~ aller li venir en un jour. Cette exception caution' 1ion des frui1s, au cas qu'ils ne perféverent n"ell_ pas conforme à l'ufage préfent, & aux point ? maximes des couts féculieres. T. II. p. Nous avons en France plutieurs chlpi- 1134. tres qui ont fai1 des lla1urs pour y obliger li ell vrai cependant que ces cours ontéié leurs chJnoines érudians. Le chapitre d' Au- plus favorables aux profetTeurs en théolo– tun e11 fit un en 1634. Quelques autres cha- gie. Le dernier arrêt a é1é rendu au grand pitres en ont de plus anciens_ On apporte , confeil, en faveur de M. Boull, profetTeur pour le (outenir, les décrets des conciles de Sorbonne, contre le chapitre de Char– qui l'ont ordonné. Celui de Mayence, en rres- Il peut y avoir des circonllances dans 1549. en a fair un très exprès. On cire un lefquelles cette difpenfe pourroit êue reçue. arrêt rendu au parlement de Touloufc, le T. II.pag. 1134. 1135. 8. oélobre 1618. & un autre du grand con(eil du 11. mars 1619. conire un cha– noine de Nîmes. La bulle de fécularifa– tion du chlJlÏlre de Nîmes contient ce réglemenr. Ce cautionnement pourroit avoir des fuites fàcheufes à l'égard des chanoines qui feroienr reçus très-jeunes. T. II. pag. 1131. 1133. Pr'v'leged, XVI. L'état préfenr des univedirés ell pr~felfeurs'. 1rès-différent de celui où elles éroient lorf– que ces privileges leur ont été accordés. Les chaires qu'ils remplitTent, ont été fondées depuis dans l'univerfité de Paris, & dans la p!upar1 des autres univertités du royau– me. On demande, fi les chanoines qui font profetTeurs , peuvent encore • après que leurs chlires on1 été fondées, jouir des fruits de leurs prébendes , comme ils le pouvoien1 avant ces fondations ? Les bulles des Papes qui ont été rap– portées, n'ont pas une entiere application :l. l'état des univertités , depuis que les chaires de théologie ont éré fondées. On voit auffi que les fondateurs ont fait attention à cc changement. T. Il.p_ 1133. 1134. Les bulles, accordées à l'univerfiré de Paris, ne donnent point un privilege parti– culier aux profetTeurs en rhéologie: elles font générales pour tous les profetTeurs dans cette univerfité. Les profetTeurs dans les autres facultés ne prenntnt point avan– tage de ces bulles ; & s'ils prérendoient fur ce fondement être difpenrés de réfider, cet– te prétention paroirroit extraordinaire. L'article 6. de l'arrêt de réglement du parlement de Paris ne leur feroi1 pas fa– 'VOtablc; ainJi que l'an 77. de l'oidonnan- §. IX. Si les tlzéologaux font tenus préfens à l'office divin ? Voyez. Thiolocaux, §.V. n. I. II. W. §. X. Si les chanoines ahfens pour la pourfaice des procès qui leurfont faits injujlemenc par le chapitre ,fane cenus préfens ? Bouche! cire un arrêt du 14. mars 150;. contre le fyndic du chapitre d'Auch , par lequel il a été jugé 11ue les chanoines ab· fens pour la pourfuire d'un procès conire le chapitre , feront tenus pour préfens , & jouiront des fruits de leurs prébendes. La même chofe fut jugée au parlement de Pa· ris, le 10. mai 1669. <!ans la caufe des cha– noines. dits à l'autel dt Notre-Dame, dans l'églife cathédrale de Sens , & des chanoi– nes pléni prébendés de la même égli(e. Autre arrêt tonforme , rendu au même parlement le 11. juillet 1671. pour l'églife de faint Pierre de Mâcon : arrêt femblable de la même cour, du 5. août 1705. dans la caufe du chapitre de Meaux, & des grands chapelains hauts-vicaires de la mê– me églife. Plulieurs autres arrêts contien– nent de femblables dirpofirions. Tome Il. pag. 1135. 1136. 1137. 1138. p L'arrêt rendu au con(eil d'état, le 4- oélobre 1717. qui regle plutieurs points co111eftés cnuc M. l"évêque de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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