Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

305 C H A N 0 l N E S Paris , le 21. mai 1583. contre le chlpitre de faint Pierre de Laon , en faveur d'un étudiant • ch311oine de cette églife. T. II. p. 1126. 11 2 7 • L'obli~ation de farisfaire au llage n'ell point ôree, mais feulement différée. lhid. En quel VIU. Quoique les études_ foient ~avora- aombre ils bles , le nombre des clu1wrnes qui peu– pcuvonc ·~ vent jouir en même-temps du privilege des Jouir / érudians, n'ell pas fans bornes; mais il el1 réglé divcrfemenc , Celon que les chlpirrcs font plus ou moins nombreux. On cire des arrêts qui l'ont rt'glé à deux, trois ou qua– rre, Celon le nombre des chanoines. Nous n'avons point de conciles, d'ordonnances, ni d'arrêts de réglemenc qui ayenc déter– miné généralement pour toures les églifes ce nombre de privilégiés. Barbofa & d'au– tres canonilles ont écrit qu'il ell de l'a11to– rité des évêques de régler dans les églifes de leurs diocefes ce nombre. T. Il. page 1127. S'ils doi- IX. Les chanoines qui n'auroient pris vent avoir polfeffion que par procuret1r ... ne.pourraient f<i• pofief- prétendre ce privilege; il ell nécetfaire lion p<rfon- ''I • • • /r "' r l acllc 1 qu 1 s ayent ete mis en po11e111on per1onne ~ · le. C'ell la difpofition de J'dtrêt du parle– ment de Paris du 4. mars 1614. pour l'égli– fe de faint Cerneuf de Billon en Auvergne. T. 11.p. 1127. 1128. cerrivile· X. Les chanoines étudians peuvent-ils ç• s'cicnd-il être difpenfés de la rélidence dlns les égli– a c_o_uc:s les fes mêmes,. dont: les fondateurs ont vot1lu lihlcs. l 'b d r ,,. r• • " que es pre en es ne runent conierees qu a des ecclc:Jillliques qui auroienr l'âge, la fcience & les capacirés requifes à leur état? Fcvret rapporte un arrêt rendu au parle– ment de Paris, le 1. juillet 1566. par le– quel il a été jugé , qu'un plrticulier qui avoir été difpenfé de rélider, pll' cette conlidération qu'il éroit in f.1milia {J confor– rio Pap•, avoir éré mal & abulivement dif– penfé , fur ce fondement que la rélidcnce en ce bénéfice écoit reqtti(e tx /undaiion~. Brodeau cire un autre arrêt rendu au même parlement , le 11. mars 1570. contre le tréforier de la Sainre-Chlpelle du Bois de Vincennes, quoiqu'il e(ic obtenu lettres royaux. T. II. pag. 1128. S'ils r••· XI. Quoique les décrets des conciles & "'"' prrrrn- les bulles des Plpes >ccordent aux chanoi- dre à i. ,;. • d' 1 c . d 1 'b gucur 1 nes t:tu 1a11s es gros r1 UJts e eurs pre en- 1•os d; 1,:rs des, la plupart des chapitres font en pol– r•!bcndcs l fdlion de leur donner des penlions qui tiennent lieu des gros fruits. Plufieurs Jr– rêts ont aurorifé cet uf•ge , lorfque les penfions font prop<>rtionnées JUX fruits de la prébende , ou qu'elles font etlimoes fuffifan1es pour la fublilbncc des étudians, P R I V l L É G l É S. 3 06 quand mêr:ie ils feroient pourvus de pré– bendes dont les revenus font plus conlidé– rables. Le concile de Cologne, en 1586. approuve cette coutume. Raiforrs qt1i i' auco– rifint. T. II. p. 1!28. 1129. li 17. 1118. Plulieurs chJpirres don;ienr à i<urs chi– noines érudian<, des penlions inégales. fe– lon les lieux où ils étudient, & le genre d'étude qu'ils y font. Cet ufa~e peut être fondé fur de bonnes ra!fons. T. II. F· 11 z9. XII. Plulieun égliCes où l'on ddh:buoic S"l h . 'fid . 1 s peu- aux c ;ino1nes re 1 ens, une certJ1ne quan- ''cnt prércn- tité de p1in, ont étJbli, polir leur pltl5 gr an· drc le 1.·!ccl de commodité, qu';.iu liet1 ,fe p.lin, on d1llri <;ui fi.: diJ~ri- b . I · bui.: au lieu uero1c tôus es ans 11ne cc1t.11ne quJn· di: pain! cité de bled à ceux qui ont rc'lidé , la- quelle feroic réglée plus ou moins gran- de , à proportion de leur rélidence. Des chanoines abfens pour caufe d'étude, one prétendu dans les égiifes où ils jouitfent de leurs gros fruits , qu'ils devaient avoir parc à cette dillribution. fourenanr que ce bled faifoir putie des gros fruits de la pré- bende. Ce changement ell arrivé dans l'é- glife de Poitiers. On cire un arrêt du z1. mars 1613. plr lequel d~uK chanoines de cette églife , qui éroient érudians, furent déboutés de leur demJnde. T. Il. pa,g. 1119. XIII. Dans quelques églifes , rous les 5 .. , f · d 'b d · · · '" r••– ru1ts es pre en es ont ete convertis en ,-.::-nr rr·:ccii- dillributions qui Ce font à chacun des of- drc sou," fices. Ce change1nent a donné lieu à des lL·s diflribu- h · • d' d • d rion~ qu.1nd c an~1n_es ~tu 1ans , c pr~_cen r; t~>u:es il 11 .Y ~ i oinc. les d1flr1but1ons, comme sils al11llo1e11t , ,i·autrcs fourenant qu'ils ne doivent en être Ftivés , fr"i"' que lorfqu'il y a d'autres fruits. Hcl,.•ffc favorife leurs prétentions, fur ce fondo- ment , que ces llJtuts femblent avoir éré faits in fraudem privilegiorum. Cet ufa~e peut avoir éré Cagen1enr ét<bli ; & c'èll alors la pratique la plus ordinaire de< égli- Ces , qui ne font point en potfdlion de donner des penlions aux ér~dians, de leur retrancher mie troilieme partie des ditlri- butions. Nous n·avons en France, ni or– donn3nces , ni préjugés contraires. T. II. pag. 1 I 30. XIV. C'.dl: une grande quc!lion, li les chanon<1 chJpirres peuvent obliger les chanoines qui chas: étudiJns qui changent d'étJr • & rentre11t i;·:11;: d'érar, dans le liecle à .rellituer aux églircs où''"";:, ob.h– ils ont écé cha~oi11es, les fruits q11'ils 01~~ ~;;;r•'l~srcl~i~ perçus pendJnt qu'ils oil! éré difpe.1fés de la ,-... ;c, pcr· rolidence ) çm ' Les églifes du royaume ont des urages différens fur cetre mJrÎere. On dir pour les chapitres qui obligent à cetre relli– mrion, que plulieurs arrêts l'ont ordonné. L'a1tch du parlement de Touloufe, du 19. V http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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