Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

303 CH AN 0 1 NES ou études ; à la réferve des ditltiburions manuelles & quotidiennes. T. II. p. i 1 24. T.J.p.880. · · .si la per- V. C'ell une quellion, li la permillion du '"''"''" <lu chapitre ou de l'évêque el\ nêcelfaireiour ch:ip1rrc clè . . . . , d' d . 11 éccifairc ! faire Jouir un chanoine etu 1ant , es r.u11s de fa prél>ende ? . Rel>utfe écrit que.ce n'ell pas la cQl!tU– me en France., que les chapojnes [écu!iers demandent cette permilUon.. On cire Ui) ancien arrêt , rendu au parlement de. Par.is le 6. mai 1577. qui l'a ~inti jugé co,111re le chapitre de Nevers , en fayeur d'un cha– noine de cette églife. On ellime cependant qu'il cil du l>on ordre ·que les jeunes clu· noines m~rquent à leur .chapitre ou à l' é.vê– que cette julle déférence. L'el\ l'efprit de~ conciles. T.,:IJ. p. 1.124. 1125.' • " 1 ' ' ' tt:7 Le lieue Lanés , prêtre prébendé dans l'églife de Leétoure, s'éiant abfcnté pour caufe d'étude, avant que d'avoir ob· 11enu la permillion du chapitre, n'ayant pas même paru pendant les vacances de l'uni– verlité. prétendit , malgré. ces. deux cir– conllances. devoir jouir de fes préfences. L'affaire fut d'abord portée devant les juges ordinaires; elle fut enfuite évoquée aucon– feil du Roi, par arrêt du 17· mai 1749. & renvoyée:!. M. l'archevêque d'Auch , pour donner Con avis. Pu l'arrêt du confeil d'é– tat du 3. juillet 1750. intervenu fur l'avis de M. l'archevêque d'Auc~; il a été .or– donné que tant que le lieur La nés demeurera abfent du chapitre , il fera & demeurera privé de fes préfences: ordonne néanmoins que , conformément aux offres du chapi– tre, ledit Lanés fera payé des revenus de fa prébende • depuis le 25. février 1748. jufqu'au premier oétobre 1749. fur lefquels il fera déduit ce qu'il en a couté .pour faire faire fon fervice,commeaufii lesdillributions quotidiennes. & les gros fruits echus pen– dant les vacances de l'univerliré. Le même arrêt fait défenfes à cous bé.néficiers du chapitre de Leétoure , de s'abfenrer pour caufe d'étude, fans avoir obtenu du chapi– tre la préfence. & l'agrément de l'évêque, à peine de perte dll§ fruirs; fauf, en cas de refus injulle , de Ce pourvoir par les voies de draie. Rapp. 17 50. p. 100. & fuiv. Pitas, pag. 169. & faiv. 0 n obferve qt1e le réglement contenu dans cet arrêt, ell particulier •U chlpitre de Leétoure ; & on ne Cauroir le regarder comme un préjugé qui puilfe fervir de loi à l'égard des autres églifes. La difpolirion etl contraire à l'ufage ordinaire, & à l• jurif– prudcnce des tribunaux. fuivant laquelle il fuffic de demandei la préfence _au chapi~ PR 1Vl:LÉG1 É S. 304 tre, pour gagner les fruirs, pour caure d'é– tude ,. fans être obligé d'obtenir le confen– temem .de l'évêque ; mais l'arrêt paroit ~voir jugé précifément que le privilege de la préfence, pour caufe d'étude , ne s'étend point aux dillributions quotidiennes qui fc délivrent manuellement, & que les chanoi· nes éru ,dia.ns f9nt obligés, pendant les va– caiJceS·, d'aller delfervir leurs bénéfites. .L·~rrêr juge au(li que , lorfqu'il y a lieu d'actorder la préfence au tirul•ire d'un bé· néfice fujet à un fcrvice perfonnel, c'ell au titulaire à faire acquitter le fervice. Rapp. 1750. p. 103. VJ. Ce.;irilt'ilege etl-il donné générale- 1 A que11,, 111entà CQll$·les ~han.oines qui·voudrontaller ," .' 11 d•M;. é 1 · · l à"· • • 1 es clu 13.Dli ·_QUX CO CS.,: OU. feu ement C:ellX qu1 n 3U· fout cxclui ront ,pas ~tteint un certain âge • & quel ell du pt;vik: l'âge da.os 'lequel il.s en font exclus 1 . se' Plulieurs conciles , pour éviter que les 1'tudes ne fuient à l'égard de quelques cha· noines •. un prétexte de no.Il rélidence per– péc~elle , ont . réglé qu'ils ,ne Pc;>Urroi~nt Jouir de ce pnv1lege , apres avoir ane1nc l'àgo,de tre.nte ans. D'autres plus favorables ont décidé frulement que ceux qui feroienc âgés de trente. ans , ne commenceroienc 1>3s un cours d'étude. Suivant.le concile de Tou loufe en 1590. les chanoines doivent être au·delfous de vingt· cinq •ns, lorf– qu'ils les commencent. T. U; ppg. 1125. 1126. . Il y a des. ciglifes qui o.nt des llacu.ts plUs rigoureux. Ch.opin écrit que. par un l1a1uc folemnel de:l'églife coll,giale de S. George de Vendôme, confirmé par un arrêt du par· lemcnt le 27. février 1576. il el1 ordonné que les jeunes ch•noines & les nouveaux chapelains de cette églife irone étudier aux univerlités jufqu'à l'ige de vingt· quatre ans ; & cependant feront exemprs du fer· vice perfonnel de leur églife, & percevront I.e gros & moitié des dilhibutions de leurs bénéfices. T. Il. pag. 1126. Les anciens 11aturs de l'univerfité de Pa– ris. confirmés & homologués au paclement, ne font pas enciérement conformes aux dé– cilion; des conciles. lis exigent l'àge de rrence ans , pour être reçu bachelier en rhéologie. Ces lhturs ne font plus en vi– gueur. T. II. p. 1126. Il y a des circonllances. qui rendent les études favorables dans un âge plus avancé. Ibidem. VII. On a douté , li les chanoines qui s·;1s " n'ont pas fait leur tlage dans les églifes i 0 "iffo;,,,,, ' r 11 ' bl' · · d n'oyani OLI cet u1age c tca 1 , peuvent 1ou1r u paille fJîr privilege des chanoines étudians ' Cette kur fl•g<, quellion a ét~ d~cidée au pa;len1ent de · Paris, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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