Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

301 CH.ANOLNES foliolis Jocuuint, .& ftutient~. i~ '.ipsd , in-. ttgr~ .ptr dnnos ,qfilnqu1 ptrrtplëlnt dt i1c1nt1a Setiis apoftolic~ provtntus prt6entiarum fî he– neficiorum fao1um. Quelques auteur~· fou.– tiennent que cetre décrérale ne doit êrte expliquée que des lco!es lpifaopales; & qu.e ces mors in rheologicâ facultat< , ne ligni– fient pas ce qu'on· ·appelle la faco'lté de théologie mais la doftrine de. Ja rhéolo· gie. Quoi' qu'il en .foi,r .' il parc:>ît ·~rui.n que , felon ce Pape, 1 etude en theol·og1e ell une caufe légitime de difpenfer de la réfidence les ·chanoines :écudians, & leur~ profelfeurs. Le chapitre , Licet , ·qui dl un décret du même Pape , accorde aux étudians les revenus de·leurs •bénéfices. à l'ellception des ·dithibutions .juotil!ienffi!s. Le chapirre , Cum tO ,. qui ·ell an .d~ch!t de Boniface VIII. leur donne •le pr1v1lege ·dont il s'agit pour fept ans. T.U. p; 1107. i•f'l!'' à Il 1 .. . . On rapporte une bulle du Pape Jean XXII. par laquelle il permet aux maîtres de l'univerlité de Paris, pendant qu'.ils y feront employés aux émdes ; de percevoir dura'ht cinq ans les fruits de'leurs bénéfi· ces qui requierent réfidence, à l'exception, dans les églifes collégiales, de la premiere dignité , & dans les cathédrales de celle qui ell la premiere après l'épifcopale. T. II. pog. 1112. Autre bulle du Pape Clément VI. par laquelle il difpenfe pendant cinq ans les régens & les écoliers de l'llniverfité de Pa– ris , de réfider en leurs bénéfices, & leur permet d'en· petuvoir les fruits , quoi– qu'ils n'y ·ayent pas fait la premiere réû– dence requife par les tlatuts de ces églifes, à l'exception des dilhibutions quotidien– nes. Le même Pape, dans une autre bulle, permet aux fufdits régens & écoliers de percevoir 'les fruits de· leurs bénéfices , fans y réfider pendant lept années. Gré– goire IX. d>ns fa bulle de l'an 123_1.· a~ corde aux étudians de l'ur.iverfité de Toù– loure, & à leurs régens, Je privilege d'&ire tenus préfens , quocidianis tliftri61.1.iio1:ibus tiuntaxat txceptis. T. Il. pog. 1113.jufqu'~ 1116. T. I. pag. 885. Les arrêts établilfent ce même pri\•i– lege , mais avec certaines modific<ï.tions. On cire ces arri'rs dans les artides fui– vans : II. Sur le privilep,e accordé aux chanoi– vragcs dif- ' r f" "" • d. cl" r,:.,, 0,. nes '3u1 10~1t pro 1 e11eurs nu tru 1ans, c- tre d1fpen(es de rt·fider , l'ufage préfenr du royaume n'etl p~s co:iforme i la prltique des églifes d'Italie & de la piap.ut des au– nes ~glifes qui ont reçu la difcipline du conc1Je de Trenie: ôn remarque aufii des PRIVILÉGIÉS. 3oi. variationii dans la jurifprudence de~ cours f~ulieres; T. Il.p.1121. · III. On demande d'abord, fi ce privilege 5 1 i leur r 11 rô. . , d' fi v1cgc c des chanoines etU 1ans e pour Ull temps pour un ln clé fi ui , qui ·doic être réglé Celon leur âge , «mrs li– & l'état de leurs études; ou s'il ell fixéà un mi«. certain nombre d'années ? · ·1.,es conciles & les bulles des Papes ne · l'acctordertt :que pour un temps ; le plus or– din1ite ell de cinq ans.; les églifes d1talie ·ont· confervé cette difcipline,. fuivant· ce .qui en etl rapporté par les canonilles des derniers temps. T. Il. p. 1122. Lès anciens arrêuy font conformes. T.II . p. 1116. 1117. 1118. . ' L'ordonnance de Louis XII. du mois d'~oût 1498.. art. 17; regle diverfement le temps qu'elle donne a!Mt ét~dians dans les univerfirés pour jouir de leur privilege de fcholariré. Elle l'accorde aux Artiens pour quarre a~s., aux légilles pour fept ans, aux médecins pour huit , aux théologiens pour quatorze. Ceue difpofition a été c-onfirmée par une aufre ordonnance du mois de mai 1499. & par l'art.· 49. dt celle de janvier 1629. mais on ne regle point fur ces or– donnances le privilege des chanoines étu– dians : il n'y a point d'autre temps dérer– miné fuivant nosufages, que celui dlJ cours des études cles jeunes chanoines. Tome U. p. 1122. 1123. IV. Les chanoines qui étudient aux hu- Qncls fon< manités, en philofophie , ou en droit ci- les. étu.dia~• vil , peuvent· ils jouir du privilege -? ~e~;tc,n 1oulC. · Le concile de Trente ne difpenre de la · réliltelice , au moins en termes formels , que les clllnoines qui étudienr en rhéolo gie. La congrégation pou1· l'inrerprération des décrets du concile, & l'ufage des égli- fes où ils font reçus , y ont ajouré les cha– noines qui ·érudient en droit canonique. T. !!;p. 1123. 6' faprà n. I. Suivant la pratique des églires de FrJn· ce , les clianoines qui érnd.ient en philo– fophie, & même dans les humanités, jouif– fent de ce privilege. Dans les lenres pa– Ientes de Charles V. du ;8. mars 1366. confirniarives des privileges que les Pares ont accordés à l'univt'rlité de Paris , on <·rend ce privilege aux érudians dans tou– tes :es facultés. T. II. p .i 12 3. 11 24. T. II. par;. 853. & faiv. Il pJroÎt par !es lettres patentes du mois de feptembre 1651. pour la même univer– ti:é, qu'elle met enrre les privile~es dont el:e demande la confirmation; que 'les c!oc– teurs, profelfeurs , bacheliers & écoliers de ladite univerfité , pourvus de prébendes & bénéfices , ont droit d'en percevoir les fruits pendant le temps de Jeun leGtures http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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