Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

i97 CHANOINES Des arrêts pl\IS ancie.ns , rendus ·~ par– lement de Paris , conuennent des· d1fpoli– rions prefque fem~lables fur les. d1tlribu– tions. Dans ces arrcts on ell entre dins un plus grand détail fur d'autres fruits & ca; fuels , dont ils ont donné la iouttfance a .ces privilégiés. T. ~J. p. 1078. 1079. si , pour '(I. Les c~anotnes commenfaux. ~e la en jouir, ils matfon du Roi; peuvent JOUlr du pnvilege doi'.'"' . qui leur ell accordé , fans avoir fait leur aVOI[ fait 1 • 1·r ' 'I r h ' 1 li llage dans es eP 11es ou 1s 1ont c anotr.es . cur age? '! d Cl' C'ell la difpofiuon de J. bulle e ement VI. & de celle de Pie Il. On ne voit point dans les arrêts que ce privilege leur ait été contcllé. T. II. p. 1080. 1008. 1009. La déclaration du z. avril 1727. ci·def– fus rapportée , en contient une confirma– tion. <.:cniocats VII. Les chanoine.s officiers de la chapelle qu"Hs doi- font obligés , pour jouir des fruits de leurs ;:;:r •ppor- prébendes, de rapporter ~ leurs chapitres un certificat de leur ferv1ce pendant leur abfencc. Cette précaution pour éviter les abus , ell ancienne; mais il y a eu divers changemens fur la forme de: ces certificats. Ils s'expédioienr autrefois en la ··chancelle- rie. T. II. p. 1080. · · Il ell ordonné par l'arrêt d11 confeil du 19. juin 1585. quïls rap~orteronc certificat de leur fervice , lequel leur fera donné par le grand aumônier , ou autres qu'il appar· tiendra. Le parlement de Paris avoir or– donné la même précaution par r·arrêt du 25. janvier 1582. pour l'enrégillrement des lettres parentes , obt'enues en 158-1. par les chantres & les chapeloint du Roi. Cene cour les a vérifiées, à la charge qu'ils·fe· ront tenus par chacun· an, d'apporter aux chapitres certificat , comme ils font en fer· vice , & du temps qu'ils auront fervi. Au– tres arrêtJ rapportés par LoNet. T.,11.p. 1013. 1017. 1081. . . '." 1 °mbrc · VIII. ~uanc au nombre des officiers ·de 'lu peuty .. ,.·. '" avoir on la chape! e du Rot, qm peuvent erre cho- chaquc isli- noines privilégiés dans une même églife, fo. les.bulles des Papes n'ont rien déterminé. Henri Il. fuivant ce qui ell rapporté dans un· arrêt du confeil pdvé du mois· de juin· t 585. en· a réglé' le hombre ; & pour é<vir.:r que le< églifes 011·e foienc furchar· gées, de privilé~i~s non·réli~an~, il a or· donné par un ed11 de l'an 1554. que dons le$ églifes cathé~rales ou collégiales , qui n:e font poi~c en la, dif~olition ou colla– tion du Roi , & ou 11 n y a pas qu~ranre; chanoines. il n'y aura au plus que quatre privilégiés defdites chapelles; & dans cel– les. où le nombre des chanoines ell de plus de quarante, il pOutPa y!en avoir jufqu'à 6z. L'exécution de cet->édit a été ordon· P R I V 1 t É G 1 É S. née par l'arrêt du confeil privé , dont on vient de parler, rendu en f.,rme de tégle– ment, le 19. juin 1585. pour l'églife de Meaux dans la caufe du lieur Lefche– vec, chonoine de cette églife , & chantre de la chapeile du Roi. T. II.p. 1081. 101+ & faiv . §. \'Il. Confeillers-clercs. -- }:.. Les ar·rêts & autres· titres concernant ·ritr,-s Q;: le privi tege des préfidens , ou des con· picccs qui feillers en des parlemens, & a titres cours, lr.:$ conc..:c– qui font chanoines, de percevoir les fruits 1" 11 '· de leurs Drébendes fans réfider , foRt rap· portés. T. II. p. 1083. jufqu'à 1102. II. On croit que le privilege des cha· Erab!Hl'c– noines qui font confeillers clercs <les por· iT'cnc de leur lemens , a été introduit fur le fondement pnnlcgc. des bulles des Papes ; qui difpcnfent de la rélidence les chanoines qui font offi· ci ers de la chopelle & oratoire du Roi; & qu.e l'on o étendu cette claufe de ces bulles , capellani & clerici veftris obfa- quiis infijlentts, aux chanoines qui fer· vent le Roi· en qualité de fes confeil- lers en fes ·cours 4e parlemens. Tome II. p. 10</T• . . . Ce privilege ell: établi fur des lettres patentes· du Roi Charles , qui contien· nenc un commandement au chapitre de Clermont, de délivrer à un confeiller de la cour les fruits de fa prébende. T. II. p. 1098. Sur plulieurs arrêts des parlemens de Paris & de Touloufe, rapportés. T. II. p. 1016. p. 1083. jufqu'à 1097. III. A l'égard des fruits qu'ils peuven: Quels fru;,. percevoir j la formule de l'ordre que les ils rcu~ent parlemens expédioient autrefois en faveur pcrccvo"' des confeillers clercs, aux chapitres des églifes 011 ils poffédoient des prébendes , 0011 plus que les anciens arrêts , ne don· nenc ·point les dillributions quotidiennes :1 ces chanoines , quoiqu'ils fiffent dans les parlemens le fervice qui les difpenfe de réfider. T. Il. p. 1098. 1099. · Cette réferve ell expicffe dans l'arrêt du parlement de Paris, dU 13. détembre 1550. rendu en faveur d'uri cmn9ine du Mans. ·T. Il. p. 1083. 1084,. · Elle eft aufti dans ·celùi du confeil pri· vé, du 19. juin 158,. cet arrêt, en t•nc' qu'il ne donne· au·'fieur Coquebi, cha· noine de Meaux, que la moitié des gro' fruits , lie peut être riré à conféquence. Il etl cerrain que, fuivant 13· jurifprudence de ce temps· là , leS" chanoines confeil– lets joùiffoient des gros fruiu de leurs prébendes: M.· Coquelai · étoit auffi cho– uoine de l'~glife de P~ris ; c'cft appa- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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