Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

295 C H AN 0 1NES Les chJnoines de la fainre chapelle de Paris ont joui pendant long·remps du mê– me privilege, de pouvoir allier à leurs ci– rres des cJnonicars & autres bénéfices. & d'y être tenus préfens, fans rélider, avec droit d'en percevoir les fruits. Ils on! ob– tenu pour ce privilege des bulles de plu– fieurs Papes & des Jeures patecres de nos Rois ; ils y ont été auffi maintenus par d"ancicns arrêts. T. II. p. 1029. 1037. 1040. 1042. 1043. 1045. 1046. 1051. Voyez.Cli"– ptl!es. ( S"ù1tes.) Quels bo· IV. Le privilcge des officiers de la ch1- nifi,;crs pelle du Roi & de fon oratoire, d'être dif– p:uv:ar '" penfés de la rélidence de leurs bénéfices jouir! pendanr le remps de leur fervice, convient aux dignirés des églifes carhédrJles & col– légiales, comme aux chanoines. La bulle de Clément VI. y ell expretTe. La déclara– rion de 1666. comprend auffi les dignités. T. Il. p. 1077. 1007. 1029. Il etl vrai néanmoins que ce privilege ne s'étend pas à roures forres de bénéfices. Par arrer du parlement de Paris, du 27. juillet 1571. la quetlion demandée aux chambres , il a été jugé que ce privilege n'avoir pas lieu à l'égard d'un chanoine hebdomadier de l'églife de Clermont. Le morif de cet arrêt paroît être, que par J'abfence du titulaire, le fervice demeu– retoir, ne pouvant detTervir ptr 1Jicarium; ce qui peur avoir fon al'Plication aux béné– fices Je même qualicé. T. II.p. 1077. 1078. 1018. fJ /ui1J. {!:::? On voit dans Je procès-verbal de l'atTemblée générale du Clergé de 1716. p. 57· 131. les plaintes qui y furent por· tées par les églifes d'Aix & de Rennes~ conrre quelques bénéficiers inférieurs de ces deux églifes , qui prérendoienr, quoi– qu'abfens, jouir des fruirs de Jeurs bénéfices à Aix & à Rennes , fous prérexre qu'ils éroient chapelains en la fainre chapelJe de Paris. La quetlion. y fut difcurée , & certe prétention fut trouvée rrès-injutle. Le Roi • pour terminer toutes forrcs de contetlations à cet égard. a don.né fa dé-· c.laration du 1. avril 1;27. par laquelle il cil ordonné que conformément aux pri– vileges portés par les bulles des Papes•, & par la déclaration de mars 1666. que Sa Majellé a confirmée & approuvée , les officiers de fa chapelle & oratoire. & ceuK de la fainte chapelle de Paris , foient ré– putés préfens en toutes les églifes du royaume pour tous les bénéfice& offi .. ces & dignités, dont ils font & 'reront pourvu$ , avec faculté de jouir des revenus y ~<tachés, quand !Dême ils n'auroÏC!IJt pas fait le llage prefcn1 par les llatuts ,. à 101 - ' ' P R 1 V 1 L E G 1E S. 296 charge néanmoins de prendre potTeffion perfonnelle. fi l~s llatuts l'exigent , & _de faire le liage apres le temps de leur fervice auprès de Sa Majellé. Mais quant aux bénéfices des églifes ca· thédrales & collé~iales ( aurres que les di– gnirés & prèbenaes ) chargés par l'ufage des chapirres d'un fervice pcrfonnel & conditionnel, Sa l\1ajellé veur qu'ils foient cenfés à l'avenir incompatibles avec les clurges de fa chapelle & oratoire , & avec le fetvice de la fainte chapelle de Paris ; & que ceux qui en feront pour· vus , foient tenus d'opter fuivant les re· gles de droit , & dans le temps y porté, patTé lequel, Sa MajeRé les déclare va– cans & impétrables , dérogeant à cet égard en tant que de befoin à la déclaration de 1666. Cette déclaration a été enrégiflrét au grar.d confii/, le 5. mai 1717. Rapp. 1730. p. 15. 16. Piecis. p. 37. & faiv. V. Depuis que les chanoines qui font Les frui" officiers de la chapelle , ont éré difpen· q_ue ""' of!i. fés de la rélidence en leurs bénéfices ,ils onr ~~,n~ :·~­ joui des gros fruits de Jeurs prébendes pen- Yoir. """ dant le temps de leur fervrce. L'ufage n'a pas été uniforme fur la perception des dif– tributions; on en dillingue de trois fortes : 1°. Les dilhibutions quotidiennes qui font parrie de la prébende. 2°. Les obits & les fondations particulieres dont les dillribu· tions fe metrent en table. 3". Les dilhibu- rions qui fe donnent manuellement aux chanoines qui onr affitlé à certains offices. Dans l'établitTement du privilege des' chanoines commenfauK de la maifon du· Roi, . ils étoienc privés de toures dillri· butions. même des quotidiennes, quoi~ qu'elles futTenc prifes des fonds. des pré•· bendes.· La bull·e de Clément· VI. les ex· cepte en termes exprès, quotidianis diflri– hutionihus. exctptis : celle d'innocent IIJ{ contient" la· même cxceprion. C'étoir le' . llyle de la cour de Rome. d'ex-cc!tyrer les ditlriburions quotidiennes. à l~~ard des– privilégiés par leurs emplois , autres que ceurc qui étoienr au fervice des Papes. On a donné dans la fuite les diltributions quo~ tidiennes, & même toutes les autres , ~ la· réferve feulement de celles qui > de tour temps, fe font faites à la main, au chœur·; & pendant le fervice divin en argent fec & monnoyé. T. 11. p. 1078. Certe ex1enfion cil clairement expliquée dans la déclaration du mois de mars 1666:. T. II. p. 1019.. Dans l'arrêr du confeil d'érat, du 11. novembre 1678. T. II. p. 1064. " Er dans celui du 14. novembre 1687. T. II. p. 1o68. . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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