Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CHANOINES lés pour foulager leur évêque dans les fonél:ions de l'épifcopat , doivent êr,re. dif– penfés de la réfidence dans leurs eghfes , & doivent jouir des fruits arrachés i leurs bénéfices. C'ell ainfi que le parlement de Pa!·is ra jugé en faveur du fieur llarlor , fecreta1re & aumônier de monfieur l'évêque de Saint· Omer, chanoine de l'églife collégiale d'Ai– re, & pourvu de lettres tf.e comitatu, par arrêr du 3 1. décembre 17 2 5. Voici le fair. Le fieur ll•rlor , attaché depuis long·temps à monlieur l'évêque de Saint-Omer, fut nommé en 1722. i un canonicat d'Aire. Il demJnda au chapitre d'être tenu préfent pour les gros fruits de fon bénéfice, pen– d•nt tout le temps qu'il remplirait les fonél:ions de fecrétaire & d'aumônier. Mon– fieur l'évêque appuya de fon autorité la de– mande du lieur llarlot, en lui donnant des lettres dt comitatu. Le chapitre alfemblé , treize chanoines des plus anciens adhé– rerenr i la demande ; 6x autres refuferent d'y déférer , s'oppoferent à la conclu lion, & en appellerent comme d'abus, le 30. décembre. Les moyens d'abus conlilloient à dire, que M. l'évêque n'avoir pu exempter de la réfidence, un chanoine d'une églife collé– giale de fon diocefe; que les évêques n'a– vaient ce droit que par rapport aux chanoi– nes de fon églife cathédrale; qu'en fuppo– fant qu'ils eulfent le droit d'3ppeller à leur fuite des chanoines de collégiales, ils ne pouvoient y appeller que ceux qui font do– miciliés dans la ville épifcopale. Ils foure– noient aulli que les lenres de comitatu ne peuvent être :iccordées, ni à un fecrétaire, ni à u11 al1mônier; ces emplois, felon eux, n'étant pas alfez utiles pour qu'il en foit donné à ceux qui les remplilfent. Il fut aifé à M. l'évêque de Saint·Ümer de détruire ces moyens. JI établit en même-temps fon droit par les autorités les plus fortes, tant pour la rhefe générale, que pour le fair particulier dont il s'agilfoi:. JI alléguJ les textes canoniques, & enrr'aurre les chapi– tres, de""", & le chapitre, ad audien- 1iam. JI produifir l'arrêt du mois de dé– cembre 1648. en faveur d'ug ch1noine de l'églife de fainr Pierre de Soilfons; & ce– lui du onze mai 1696. en fJveur d'un chJ– noioe de l'éelife de fainr Vatl de h même ville. M. l'évêque & le lieur Bulot érablif– foient auni deux propofitions : la premic– rc, que l't'vèque peur choilir deux chanoi– nes, non feulement pour s'en fervir au bien de fon diocefe; mais qu'il peur mê– me les charger d'emplois qui ne foient 111i- PRIVILÉGIÉS. les qu'à lui feu! , fuivant ces termes , ;,. firvitio tuo , des chapirr<s cirés: la deuxi·e– me ell, que l'évêque n'eft pas obligé de rendre compte au chapitre d'où il tire les chanoines qui font à fa fuite, des raifons qu'il a de retenir ces chanoines auprès de fa perfonne , ni des emplois auxquels il les delline; & il cite pour le prouver Fagnan & Van-Efpen. Les chofes en cet état, le parlement de Paris a déclaré par fan arrêt du 3 i. décem– bre 1725. rendu conformément aux conclu– lions de M. l'avocat général Daguelfeau , qu'il n'y avoir abus dans la conclulion ca– pitulaire qui avait accordé au lieur Barloc les gros fruits de fon bénéfice; & en con– féquence, il a condamné les appellans à l'a- mende & aux dépens. · T oure cette affaire, & les moyens des par– ties font amplement déduirs dans le Rapp. d• i730.p. 23.&faiv. Piec<S ,p. 57. & fuiv. §. V. Miffionnaires , archidiacres, vi- caires généraux , officiaux , promo– teurs , agens du Clergé , députés., JYndics des tÏtocefas , agens de cha– pitres , 6·c. Les chanoines occupés à la prédication & aux miffions dans les diocefes, par or– dre de l'évêque; les vicaires généraux, of– ficiaux & promoteurs, faifanr les vilires des diocefes, ou autres fonél:ions de leurs char– ges dedans ou dehots iceux ; les archidia– cres pendant leurs vilires ; les chanoines qui font agens généraux du Clergé pendant le remps de leur agence, ou qui font dépu– tés aux conciles & aux alfemblées généra– les ou provinciales du Clergé; les commif– faires dépurés aux chambres eccléliaftiques; les fyndics des diocefes , & les asens des chapitres qui font difpenfés de la rélidence, & perçoivent les fruits de leurs prébendes pendant leurs emplois. Ainli réglé par plulieurs délibérations des alfemblées générales du Clergé, convoqué en 1579. en 1602. en 1605. en 1614. en 1619. ee1 1625. en 1635. en 1645. en 1650. jugé de même par plulieurs arrêts du confeil d'état, rendus en 1636. 1638. 1640. 1645. 1670. T. II. p. 990. jufqu'à 1007. Voyer. chaque article en partieu.Lier. §. VI. ()jfiâers de l<J. chapelle & mai– fo11 du Roi, de la lleinc, des Prin– ces du fang, 6·c. 1. Les bulles des Papes • les lettres Ticre< ud' 1 d ' l · d R · leur pnY <- patentes & es ec arattons e nos· ois , gc les anêts qui établitfent • 011 conlirme11t · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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