Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

289 CHANOINES n'affilleroient pas de fe faire excufer nom– mément, feroit entendue , de maniere que ceux qui feroient occupés ·~~ a_IÎJires fpi– rituelles ou temporelles de 1 eghfe, ou du diocefe, feroient feulement avenir le poin– teur, lorfqu'ils s'abfe.nteroient, fans qiu: ledit pointeur , ou autres pu11Tent entrer en aucune connoilfance, ni examen des cau– fes de l'abfence. Rapp. 1740. pag. 14. & foiv. Piects , pag. 14. & faiv. M. l'évêque de Beauvais, ayant retenu auprès de lui le lieur Vallin, chanoine, qui fut eofuite nommé à la dignité de chantre; le chapitre prétendit que cette dignité étoit incompatible avec la fonlèion dt comitatu. Délibération du chapitre en conféquence, le dix-fept janvier 1746. par laquelle il ell réfolu que le lieur Vallin perdra les fruits , faute par lui d'affiller aux offices. Cette dé– libération attaquoit les droits de monlieur l'évêque de Beauvais. Ce prélat fe pourvut au confeil, & obtint, le premier avril fui– vant, un arrêt qui ordonna que fa requête feroit communiquée au chapitre, pour y fournir de réponfe. Peu de temps après, les chofes changerent de face : 'fur les re– préfentations motivées du lieur Vallin , le chapitre , par une feconde délibération du 13. avril décida tout le contraire, & conclut que le fu:ur Vallin ferait te– nu préfent , tant pour le palTé, que pour l'avenir, en vertu de fon privilege dt comi– raru. Peu de jours après, le lieur Prévôt , chanoine & théologal , auquel huit cha– noines fe joignirent dans la fui ce, protelh contre cette délibération, & lit alligner le chapitre au bailliage de Beauvais. 1'1. l'é– vêque fe pourvut de nouveau au confeil; & par fa requête il conclut, à ce qu'il plût à Sa Majellé, en cnnféquence de l'infl.ince introduite au confeil par l'arrêt du pre– mier avril , évoquer la demande faite par le lieur Prévôt ; ce qui fut ordonné par l'arrêt du 14. décembre 1746. qui reg le en même· temps que, par provifion , la dé– libération du 13. avril fera exécutée felon fa forme & teneur, en ce qui concerne le lieur Vallin. On examina dans cette caufe, fi les offi– ciers de M. l'évêque, qui étaient chanoi– nes, avoient pu donner leur voix. 1°. Si la dignité de chantre de l'églifo de Beauvais étoit incompatible avec les fonlèions dt comiraru. C'troit par ces deux er.droirs qtte le lieur Prévôt & fes adhérens a1raquoient la délibération du 13. av.ri !. Suries moyeos refpeél:ifs des parties, ell intervenu le 2 7. avril 1748. l'arrêc du confeil d'état, par le– quel Sa ~laJe~é ordonne, que la délibéra– uon du chapitre de Beauvais du 13. avtil P R 1V l LÉ G 1É S. 290 1746. fera exécutée ; en conréquence' que le fieur Vallin, chantre & chanoine fera tenu préfent au chœur pour le gJin des gros fruits & des dillributions quoti,liennes & manuelles, de quelque nature qu'elles puif– fenr être, appartenant à la dignité & pré– bende dont il ell pourvu ; & ce , tant qu'il fera l'un des chanoines dt comitatu dudit feigneur évêque de Beauvais. Rap. 17 50. p. 88. & fuiv. Pitces, p. 154- & fuiv. Nota. Il y a des dignicés qui one des fonllions rrès-in1porcanrcs. Crux qui en font pourvus, fonc cc– nus par le cicre de leur bénéfice à une r\·fidcncc ac– tuelle, & à un fcrvicc pcrfo11:tcl: Clll n'ofcroic p.:is affurer 'lu'on tlùc conclure de cet arrêt, qu'on peur indifiiultcmcnc étendre les lettres Je comitatu à. cou· ces forces de dignitaires, Rapp. 17ro. pag. 9f, M. l'archevêque d'Alby , ayant choili pour' fon aumônier le fieur Roffignol , de– venu depuis chanoine de l'églife cathédr1- le; le chapitre, par une délibération pri(c: le 11. juin 1745. crut devoir s'en rapporret au prélat pour décider li ledit fieur Roffi– gnol devoit être réputé préfent. M. l'ar– chevêque , ayant décidé en faveur de fon aumônier , cinq chanoines s'y oppoferenr. Le lieur Roffignol fe pourvm au confeil. Il alléguait l'ufage du chapitre, & la circonf– tance tirée de ce qu'il était Je feu! chanoine qui fût à la fuite du prélat. Arrêt ell inter– venu au confeil d'état le •7· novembre 1745. qui ordonne que le lieur RoAignol fera ré– puté & tenu préfent, & jouira de tomes les rétributions de fon canonicat, tant qu'il fera les fonlèions d'aumonier du fieur ar– chevêque. Rapp. 1750.p. 96. & fui,-. Pùcu • pag. 161. & faiv. Il y a néanmoins une différence elfentielle à faire entre les chanoines choifis par l'é– vêque, pour l'aider dans le gouvernement du diocefe, qu'on appelle dc comi'"'" , & les officiers commenfaux de l'évèque. Les premiers font privilégiés de droit, & doi– vent t'tre tenus pour préfens: il n'en en pas de même d'un aumônier d'un évêque ; il n'ell pas privilégié de droit ; m•is feule– ment lorfque l'ufage en efl établi ; ce qui s'obferve fur tnut, lnrfque l'évêque n'a pas confommé le droit qu'il a , d';woir :\fa fui1e deux des ch•noines de cette ég!i:"e. C'el~ dans ces circonllances que ce dernier arroc a écé rendu. Rapp. 1750. p. 97· Les évêques ont le droit de récl.1mer dans les églifes de leurs diocefes, tant col– légiales, que cathédrales, les fujecs qu':!• trouvent dignes d.e leur confi•nce, foie en qualité de fecrétaires 1 ou d'a11111ùnicrs, 011 de promoteurs, ou toute autre fonél:ion qui peut les rendre utiles à l'évêque, ou au din– cefe :. & ces mêmes _fuje1s choi~ & apiiel- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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