Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1B7 C H A N 0 1 N E S roienc tant des gros fruics de leurs bénéfi– ces. que des dillribucions manuelles & quotidiennes, de quelque n•ture qu'elles fuffenr; & ce, pendant tout le temps qu'ils feroienr occupés aux fonébons de leurs charges • offices & commillions • foit dan~ la ville , foie à-4 campagne • & pendlnt le temps qu'ils feroient i la fuite de l'évêque, ou autres fontlions concer– nlnt le gouvernement du diocefe. Il étoit ::ijouté qne cette préfence auroit lieu• en avtrti1funt le ,htJpitr' ctJpÎtulairemen& affemb/é, ou le poniluatcur; cloufe un p.:u différente des difpolitions de l'arrèt de 1713. qn'Jvoit obtenu 11r. l'Jrchevêque de Rheims. L" chopitre d'Orléans fe ptéval•nt de c"tte chute, ptétendit que les deux chJ– noines cornmenfaux de l'évêque étaient te– nllS d'::iverr:r le cl1apicre ou le l'ontèu::?.[eur; fans quoi ia préfence devoit leur ê<re refu– ft'e ; mois il ~toit bien fenlil>le que lo clau– li! ne pouvoit regarder les chanoines, ,ii cvmila'u. , qui font toujours cel1fés en fonétiuns auprè' de l'évêque , ou pour le fervice du diocefe. Sur cette dif– ficulté , le prélat fe pourvut au confeil du Roi • où intervint arrêt le 18. janvier 1717. par lequel Sa Majellé. en interpré– tant celui du 19. feptembre 1725. déclara que fon . intention n'avoit pas été d'olîu– jeuir les deux chanoines tie comitatu , à l'obiigation d'avertit de leur abfence le chJpitre , ou le ponétuateur , portée par !~dit arrêt à l'égard des autres eccléliaf– t1ques. Le chapitre d'Orlé3ns ne tarda cependant point i a11aquer de nouveau • ou du moins à vouloir .gêner & reiheindre le ptivilege des deux chanoines commen– faux. Ce fut en 1733. il refufa d'abord par délibération du 27. juin~ de les tenir préfens pour les difiributions manuelles; & quelque temps après , par une autre dé!ibéution du 8. juillet, il. conclut que les deux chanoines gagneroient ce qui leur était accordé , lors feulement qu'ils fa– roitnt à la faite de M. l'lve"'que, ou occu.pls IUIX affaires concernant le dio,eft , f:I non au– trement. Cerre rellriélion a été exécutée en la perfonne du lieur de la Gogoé, & con– /innée par autre délibération du 26. novem– bre 1735. M. l'évêque préfenta requête au con– feil , contre lefdites conclulions capitu– laires. & y obtint l'arrêt du 17. mars 1736. qui ordonne l'exécution des arrêrs précédemment rendus • calf: & onnulle les conclulions des 27. juin. 8. juillet 1733. & 26. ncvcmbte 1735. U fut même P R I V 1 L É G 1 É S. .1.8~ ordonné qu'elles feroient rayées du regir– rre ; & par cet arrêt il fut dit que les deux chanoines qui avoient des lettres tie comi– tatu, continueroient d'être tenus préfens au chœur, comme s'ils }' aflilloient, pour le gain des gros fruits & des dillributions tant quotidiennes , que manuelles • de quelque nature qu'elles foient, fans être tenus d'avertir le chapitre, ni le ponc– tu.11eur de leurs abfences • ni de jullifier des caufes d'icelles. même lorfqu'iis s'ab– fenteroie111 hors du diocefe ; & le chapi– tre fut condamné de délivrer auxdits cha– noines l~s fruits refufés. Rapp. 1740. p.138. fi Juiv. Pitces, p. z33. & faiv. Le chapitre de l'églife cathédrale de Rieux, par une délibérotion du 14. no– vembre 1729. après avoir conclu qu'il feroit dithibué annuellement une fomme de cinquante livres à ceux qui allilleroient à tout l'office de la fête de Noël & de celle de la Nativité de la Vierge. ajourerent que quiconque manqueroit d'affilier à une feu– le des heures, feroit privé de l'entiere ré– tril>ution • fans qu'aucun fût cenfé préfent durant lefdits offices, que les malades dans la ville, & ceux qui feroienr occupés pour le fervice fpirituel & temporel de I' églife ; auquel cas ils feraient tenus de fe faire ex– cufer, nommément : le lieur Garric, cha– noine & grand-vicaire, & quelques autres chanoines s'oppoferent à cette délibération, & en appellerent comme d'abus. M. l'évê– que de Rieux adhéra à cet appel. Ils le fondaient fur ce que les termes de la déli– bération fembloient ottribuer au chapitre le droit de juger, li les motifs & caufes d'abfence qui pou\·oient être propofés par les abfens , étoient recevables. Selon l'aéte capitulaire • les chanoines commen– faux de l'évêque, fes grands vicaires. les chanoines qui pouvoient être par lui employés dans l'adminilhation du diocefe, devenaient également fujers à fe faire ex– cufer nommément. Il.dl: certain néonmoins que ceux qui font exceptés de droit, n'ont pas befoin de s'excufer. Le privilege renferme l'excufe ; & le chapitre de Rieux , en s'exprim3nt avec ce terme ( nommément) devoit être conlidété com– me ayant voulu s'ériger en juge des caufes de l'abfencc, à l'égard même des privilé- .. g1es. La contellation, après avoir été jugée le 8. jui:let 1733. au parlement de Tou· loufe , en faveur du chapitre, fut portée au confeil du Roi , où, par arrêt du 26. îepternbre 1736. il fut ordonné fur ce chef, que la claufe de la délibération du chapitre qui obligeoit les ch~n~ines .qui n Jfül!~;otent http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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