Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

:i.85 CHANOINES P R I VI L É G'I É-S. Ainli jugé au parlement de Tou loufe, en faveur de l'archevêque d'Auch, pour le rhéol,>gll de Con églile. La même chofe a é:é jugé~ pour l'évoque de Ca!lres en 1634. T. II. p. 9S6. IV. n peur néanmoins y avoir des excep– tions e!l certaines circonJlances , pour ' . des dignitl-s ch"rgécs de devoirs par11cu- liers. lvl. de Vieu pont , évêque de l\1eaux, ayant choi!i pour êr:·e à fa Cuite le chlnce– lier de fon é»life , le chlpitre fit refus de lui donner le~ fruits de li chancellerie. Sur ce11e contellation intervint arrêt du 6. fé– vrier 1606. plr lequel il a été jugé que les fruits de la prébende, échus dur>nt l'abfen– ce dudit cl11ncelier , lui feroient rendus ; & que les fruits de la chancellerie l~i tom– beroient en pure perte , & tournero1ent par accroilfement au profit des chlnornes & du chapitre. T. II. p. 975· 976. 986. 987. V. Les évêques font libres de prendre à leur fuite des ch~noines des églifes collégia– les' lorfqu'ils elliment qu'il en du bien de lenrs diocefes. Ce privilege n'en point at– taché am( églifes cathédrales. C'ell le fen– timent du plus grand no:nbre des canonif– tes, fondé fur la difpofition du chapitre , De c.iero 7. de clericis, & fur plutieurs ar– rêts. T. II. p. 987. 988. VI. Le fervice des chanoines qui font à la fuite de leur évêque , a été enimé li fa– vorable , qu'il a été jugé par plufieurs ar· rêts ,que c'ell une caufe légitime de faire jouir des fruits de fa prébende un chJnoine qui n'aurait point fait fon nage. T. II. p. 988. 974· 980. VII. La difcipline de l'églife de France differe en quelque chofe de celle de Rome, fur le privilege des chanoines commenfaux. Le droit canon excepte des fruits qu'ils peu– vent percevoir , ceux qui contillent en vi– vres. C'en encore la difcirline de Rome , de les priver des dinributions quotidiennes. Quelques anciens arrêts ont été rendus canfor1né1nent à ces maximes ; mais dans h fuire la jurifprudence en devenue plus favouble aux chanoines commenfaux. T. JI. p. 988. 989. 990. SUJTE DU MEME PARAGRAPJIE. P Les rapports d'agence faits depuis 17 20. contiennent des arrêts célebres & décififs fur le privilege des chanoines qui font à la fuite de l'évêque, fes commen– faux, ou fes officiers , & fur l'étendue de ce ptivilege. · J. En 1723. le chapitre de I'ég:ifc mé· tr~p?le de Rheims ayant voulu contetler le pnv1lege donc il s'agit, aux chanoines que M. l'archevêaue de Rheims J\•oit pris :\ fa fuite, à fes vi'caires généraux , à fes offi– ciaux métropolitain & diocéfain, & au promoteur de fan diocefe ; ce prélat fe pourvut au confeil du Roi ; & fur fa re– quête ell intervenu le 11. avril 1713. l'ar– rêt du confeil d'état, 'lui ordonne, que, tant les deux chanobes que !vl. l'archevê– que de Rheims a droit d'avoir à fa fuite, que les vicaires généraux au nombre de deux feulement, les officiaux métropoli– tain & diocéfain , & le promoteur du dio– cefe, lorfqu'ils feront employés dans leurs fontl:ions , feront tenus préfens en l'églife d~ Rheims, & jouiront tant des gros fruits de leurs canonicats, que Je toutes dillrib:.i– tions manuelles & quotidienr.es , de telle nature qu'e!lesfoient, comme s'ils fervoienc atl:uellemenr, & aOllloient au chœur , en faifant apparoir aux chanoines & chapitre, capitulaircment alfeml>lés , de leurs titres & qualités. Rapp. de 1740. p. 140. Picces, p. 233. {J faiv. Le cékbre arrêt du confeil d'état, ren– du le 4. otlobre 1727. en fJveur de tvl. l'é– vêque de Saint MJlo fur un grJnd nombre d'objets con reliés entre ce p1 élat & fon chapitre , s'en expliqué de même. Cet ar– rêt ordonne que, conformément aux régle– mens généraux du Clergé do France des années 1606. 1625. 1635. 1645. & 1650. les arrêts du confeil du Hoi de 1636. & ce– lui du mois d'août 1677. pour 1 églife de Lifieux, feront exécutés dans l'i·glife & chlpitre d: Saint·:>.1alo : en conféquence , les chanoines commenfaux, grands vicaires & autres officiers du lieur évêque feront tenus préfens & gagnans en toutes dillri– butions , de quelque nature & condition qu'ellesfoienr, tant grolfes, que manuelles, même en celle des obits, anniverfaires & fondations, ainti & de la manierc que l'ont été les dépurés du chapitre pour les affaires du chapitre. Rapp. 1730. Pieces, p. 183. En 1725. le ch•pitre d'Orléans voulut refufer de tenir préfens au chœur , & de donner part dJ:is les dillributions une manuelles , que quotidiennes , aux grands vicaires, à l'official, au promoteur, aulfi– bien qu'aux chanoines qui étaient à la fuite de l'évêque, ou par lui employés dans les vili:es & autres fouaions concer– nant le gouve.r.emenr du diocefe. C'en ce qui obli~ea M. l'évêque d'Orléans de fe pour\'oir au confeil de Sa lvlajené , où il obtint arrêt le 29. fe;:>rembre 1725. par le– quel il fut ord•.>nné, que les perfonnes fuf– no1nmécs feroient renues pré(e11tes dans les f.giifes où ils auroient dignités ou pré ... bend~s ; & ~n conféquence , qu'ils joui~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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