Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CI-IAf'~OINES bérative en chapitre: ils ne peuvent pren– dre féJnce dlnS le chœur qu'Jux balfes chaires. Voyez Chupitrt , n. V. VI. II. Ils ne peuvent préfenter aux béné– fices dépendans des , c~;pitre~. , L',ufagc; conrraire de quelques egl1ft:s a ete declare abufif. La quefi:on s'efi préfcntée au parlement de Rouen le 11. juin 1673. dJns cetteef– pece. La 'cure de faint Nicolas, qui dé– pend de la collarion du ch1pitre de Cou– tances ayJnt vaqué, le fieur Quefnel s'en fir pourl'oir pu réfignation en cour de. Ro– me. Le tiiu!Jire étantmortavaut l'adm1ffion de la réfignatiou , un chanoine clerc en tour de préienter , préienta le fieur ?v!ichel au chapitre, qui lui donna fa collation. Cela fit naître contetlation entre les deux pour– vus. Celui de cour de Home, quoique pof– térieur , prétendit que (es provifions de– voient prévaloir. Son moyen principal rtoit , qu'un chanoine clerc efi incapable de préfenter à un bénéfice ; & que le fia– tur contrJire du chapirreetl abufif. 1°. Par– ce que ce tlatut réfitle à la difcipline de l'é-. glife univerfelle qui en obfervée dans tous les chapitres. Le pouvoir même de prC:fen– ter, y etl réfervé aux feuls capitulans, & on n'y fait point de difliuétion entre la col– lation & la fimple préfcuration. 2 •. L'un fondait cette incap•cité du fimplc clerc , pour préftnter , fur la dilpoJirion du con– cile de Vienne, qui a été renouvellée par le concile de Trente. Scacuimus , uc nu/lus dt cœterO in hujufmodi ecclejiis voct"l inca– piculo habtlll tCiumft hoc jibi ab aliis libtrè concedatur, nifi falterr. in fahdiJconatû..s ordine fuertr injlilucus. Ce font les rennes du con– cile de Vienne. 3°. L'appellanr ajouroit , que le tbtut n'avoir pu êrre fair, fans le confentemenr exprès du Roi , J'églife de Courances étant de fondation royale ; ce qu'il prouvoir par des arrêrs. 1'1. l'avocat général , qui porta la parole dans cette caufe, infilla fur ces mêmes moyens , & les fortifia par des réflexions i11'1'ortanres. La cour, fe conformant aux conclufions de ce magillrar ' pu fon arrêt du 2 t. juin J673. dir qu'il a été m;I , nullement & abufivement tlarué par le chapicre de Cou– tances, en tant qu'il avoit coilféré le bé– néfice fur la préfenrarion d'un chanoine clerc; en conféquence , a déclaré lefdires préfentation & collation ahuli,•es, a main– tenu ledit Quefnel en polfd"fion du béné– fice ; & faifanr droit fur les plus amples conclufions du procureur général , a fait défenfes aux chapitres du relforr de la cour, de .conférer aucuns bénéfices fur préfen– tauoo de 'hanoines , qui ne foient prwn~s P R I V I L É G I t S. :dlz aux ordres facrés. Lt fieur Michd fa pourvue au confiil en caffation de cet arrét , comr:-:e ltan1 contraire à un flatut de ce chapitre cbfir- 1'; depuis plus de troi.r cents anJ. Sa ;e7~ête fut rejettle , 61 l'arrêt a tu fan execut;or.. T. II. p. 1398. & fuiv. §. XIX. Si /es revenus d'un chanoine peuvent être faifis. Les dithibmions ne peuvent êrre faifies par les créanciers d'un, :hanoin.e ; mai~ les gros fruits peuvent 1 erre. Amfi Juge au parlement d'Aix, le 21. mars 1661. dans la caufe d'un chanoine de l'églife mérro– pole de cerre ville. T. II. p. 1196. 1197. CHANOINES P R l V l L É G l É S. L Es chanoines P'ivilégiés font ceux qui, fans affilier :l l'office, ou même far.s réfider , jouitfent des fruit5' de leurs pré– bendes. §. I. Réglemens généraux qui les concernent. l. Le concile de Trente, fiJT. i3. cap. 1. de rcf. rapporte à quarre chefs les c;ufes pour lefquelles les titulaires des bénéfices qui obligent à réfidence , peuvent êrre difpenfés d'y réfider. Chrifliana charicas , urgtns nectffeta~, dthica. ohcdiencia , tvidcns tcclefi1. vti rtipu.b!i1.:1, u.tilita.s. Mais ce con– cile ne détermine point les occafions aux– quelles cette Cage rcgle peur être 3ppliqute. T. II. p. 947· IL On difl ingue en général deux caufes de la non réfidonce. 1°. L'impuitTance à. l'égard cle ceux qui en fonr empê< hés par une injulle détention , ou par des infirmi– tés connues ou arreflées, qui obi igent ces infirmes d'.,ller chercher des remedcs en des lieux éloignc's. 1°. Les emplois, qui font cllimés plus imporrans pour le (erviçe de l'églife ou de l'état, que ne peur l'êtte fa réfidence d'un ch•noine, & fon affitlance au (crvice divin. Ibid. III. Les chJnoines privilégiés font tenus de prendre poffeffion perfonnelle , avant qu';ls puilfenr prC:tendre d'être renus pré– fens. La prife de poffeaion par procureur ne fuffit point, C'e!l la difpofirion de l'arrêt rendu 311 parlement de Paris , le 25. juin 1 S9S· dans la (aufe d'un chanoine de Sens, confèiller. clcx~ au p~dellilenc de Rouen. Tome II• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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