Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

!> A B S 0 L U T I 0 N. fon commencement cil marqué dons le chapitre per tuas , tiré d'une décrétale de ce Pape. T. VII. pag. 1001. III. Plufieurs parlemens (ce font les pa– rol<s dt i'offemb!ù du Clergé de 1675. dans le ficond ortie/< de fes rtmontrancts) fur une fimple requé·te , recevant une appellation comm~ d'abus d'une cenfure fulminée l'ar fentence , ordonnent que les évêques ab– foudront à cautelle de la cenfure, les con– traignent de donner ces abfolurions par la faifie de leur temporel : fouvent même ils renvoient pJrde\',lfJt un évêqt1e voifin , ou ciuelque eccléfiallique conllitué en digni– té : quelquefois même commettent un d'entr'eux, pour donner ces abfolutions; & d'autres fois par leurs arrêts donnés fur firriple requête, ils relevent de la cen– fure; & après ces abfolutions à cautelle, :inairitierinenr ceux qui font ainfi :ibfous , à' faire leurs fonétions, comme avant la cenfure. Quand on a voulu leur repré(en– ter que leur procédé cil une pure entre– pri(e , ils ont allégué qu'ils font dans un~ cfpece de polfeOion d'en u(er de la (or-. te , & que cet uCage avoit force de loi. · On pr.ouve , 1°. que cette courume pré– rcndu.e n'a aucune des conditions requi– fes pour être b<>nne & avoir force de loi. 2°. Que ces différentes prétentions des parlemens;, font contraires aux faints dé– crets de l'égli(e & aux ordonnances royaux. 3°. Qu'elles renver(ent la (uborJinJtion que Dieu & l'églife ont établie , & que les loix civiles ont maintenue. Qu'enfin elles font in1urieu(es à l'égli(e & préjudi– ciables au falut des ames. T, VII. pag. JOOI. & faîv, IV. le Clergé a Com•ent porté (es plain– tes contre ces enrreprifes des p3rlen1ens, & a cherché les moyens de les arr~rer. On a celles de la chambre ecclofialli· ques des états gé11i-r.1ux · du royaume en 1614. dJns l'article 16. des remontrances faites i Loui' XIII. T. VII. pag. 997. L' •lfemblée du CI erg~ de 163 5. renouvella Ces re'nontrJnce~ fur ce fujct, auxquelles le Roi répondit favorablement. T. VII. pag. 998. ÜJns l'alfemblée de 1665. on fe plaignic de ce que quelques évêques donnaient des abfolutions d caure!!e, fans avoir aUClln degré de jurifdillion fur l'évêque qui a fulminé l'excommunication. p,, délibération prife, il fut arrêté que les évêques fur lefquels on fera à l'avenir de telles entreprifes, en donneront avis ~u. métropolitain de l'évêque qui les aura fartes,, & le coniureront de vc>uloir :iver– llÙ :f11n fuffragan' 'de réparer in'dfammen1 le tort qu'il aut·a fait à l'ég!ife. En C>S qu'il y manque , on exhortera tous Je, évêques de la province , à tenir la main au réglement de 1636. & en y ajoutant, l~s évêques du royaume feront avertis 8' priés par l'évêque contre lequel on a en– trepris, d'excepter de leurs dimiffoires l'é– vêque qui aura contrevenu, & de le pri– ver même de toute communion épi(copa– le. T. V.pag. 511. 518. 519. 520. L'alfemblée du Clergé de 1675. fit de nouvelles plaintes , dont le fecond article roule uniquement fur l'abus des abfolu– tions à cautelle' cauré par les entrepri(es des parlemens. T. VII. pag. 1001. & jùiv. 1°. Innocent III. dans le chapitre per tuas, regle quand & comment cette ab– folution doit être donnée. T. VII. p. 1002. V. On demeure d'accord, que fi l'abfo– lution à cauttlle efi donnée dans toutes les formes de droit & rar celui qui a une puif– fance légitime, elle peut rétablir dans lts fonétions. T. VII. pag. 1006. 2Q. Le concile général de Lyon fous In– nocent IV. veut qu'on ob(erve les formes de droit fuivantes: 1°. Que celui qui de– fire d'€tre abfous pendant fan appel , de– mande· avec foumillion cette grace. 2 o. Qu'il prouve au moins fommairemcnt la nullité & l'erreur intolérable de la fenren– ce. 3 °. Que cei~1i qui a excommunié, & que la partie qui a pourfuivi , foit appel– lie & ouie autli fommairement 1 & il n'y a qu'un feu! cas, où l'abfolution à cautc/le puilfe être donnée fans aucune connoif– fance de la cau(e; c'ell quand il ell évi– dent que I'excommuuication a été fuJm;née après une appellation !égi:ime. 4Q. Il fout que celui qui demande l'abfolution , pro- 111etre par ferment, & donne n1ême cJ.u– tion de re foumettre au jugement qui fer" rendu fur l'appel. T. VII. pag. 1002. 1003. JII6. l1I7. 3v. Le concile de Trente, f<ff. 25. cap. 3. de r.f. s'exprime en ces termes: Nefa1 tft facu:a.ri magi/lrt.J.tui mandart judici tcc!t– fiajiico, ut !atam cxcommunicationcm rc110- cet, cùm non ad facu/a,ts , feJ ad ecclcjiojli– cos hoc patineot, T. VII. pag. 1003. 4°. On ne peut donner l'abfolution à cauttlle de la cenfure, fi elle ell fulminée pour olîen(e & crime manifelle. C'dl ce que prefrrivent tous le6 f.1ints décrets. Le concile de Lyon donne huit jours à la partie adver(e, pour prouver que la cenfure a été fulminée pour otfenfe ma· nifelle. T. VII. pag. 1003. L'arrêt du parlement pour l'enré~illre­ ment de l'édit de l\lelun, y elt 'Qnf11rllll!• T. VU. P 4 G· 551. ssz.. . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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