Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

177 C H A N 0 1 N E S. 27~ pléniprébendés de l'églife de Sens feront renus de réfidcr pour le moins neuf mois de l'année, pour gagner les gros fruits, & les chanoines di1s ù /'auul dt Notre-Dame , onze mois. L'arrêt rendu au confeil d'éiat Je 10. février 1698. concernant l'églife de Chiions, y efi conforme. T.11. p. 1177. 951.951 1367. • . IX. Dans les trois mors de vacance , donnés aux chanoines , font compris tous les jours d'abfence. C'ell le réglement du concile de Ilordeaux de l'an 1624. Dccenzi– mus tres il/os abflnti~ menfes icà numeran– dos effe J ut iifdem omnes dies fivè concinui, Jivè non continui & interpolati concludantur. Les arrêts _gu'on vient de citer, l'ont jugé '1e même. T. II. p. 1161. (l::J" Par arrêt du grand confeil du 3 1. janvier 17 26. il a été jugé en faveur du fieur de Laitre, aumônier de la maifon du Roi , & ch1noine de faine Jacques de l'hopiial à Paris , qu'il jouiroit de fcs mois de vacan– ces ordinaires , & conféquemment que le temps de fan fervice ne devait point être i'mputé fur fes vac1nccs. Rap. 1730. p. 37· & fuiv. Pirces, p. 61. & fuiv. Voyez Cha– noints privilégiés , §. VI. n. II. X. A l'égard de la dcllination & emploi de la portion des abfens ; par arrêt du par– lement de Paris du 10. juillet 1546. con– cernant l'églife d'Orléans, il a été jugé que cette portion des abfens , ou les deniers c:iui demeureront bons par l'abfence , & faute de ceux qui n'auront alliUé à l'office, feront mis en la bourfe commune , pour être emplovés & convertis aux affaires & profit de l'églife. L'arrêt de ré~lemcnt de la cour des grands jours, féante à Clermont Elu 30. o!tobre 1665. contient une difpofüion dif– férente. Par cet arrêt la portion des abfens doit accroître à ceux qui font préfens. L'arrêt du parlement de Paris du 11. juil– let 1672. rendu pour l'églife de S. Pierre de Macon , oaroît y être conforme. T. II. P• 1174. 1198. 1200. &• fuiv. La bulle de fécularifation de l'abbaye d'Ainay femble établir la même regle pour celte églife. Le concile de Trente, faff. 22. tap. 3. en ordonne l'application à la fabrique de l'églife, fi elle ell pauvre, ou à d'autres œuvres pie•. Ailleurs, ( c'ell au chap. 3. de la fclf. 21.) il femble approuver que ceux qui oht alliilé à l'ollice , profiienc de la part des abfens. Les canonilles tâchent de con· cilier ces dilférens décrets , en dillinguant deux fortes de difirihutions. ihrbofa , fur ce concile , Jeff. 22. chap. ,. n. V. & quelques auues canqniUes, pour concilier ces deux décrets ; expliquent le chapitre 3. de la fellion 21. des dillribu– tions communes à cout le corps du chapi– tre : celles font celles pour fondations par– ticulieres; & le chapitre 3. de la fe!lion 22. des ditlributions plrticulieres à chacune des dignités ou prébendes. Ils prétendent que ces dilhibutions particulieres ne font pas, à parler exaél:cment, des ditlributions; mais feulement des frui1s de ces prébendes• que les titulaires gagnent en fatisfoifant aux offices qui y font attachés, & dont ils doi– vent être privés , lorfqu'ils n'y fJtisfont pas. L'auteur du commentaire fur la prag– matique , au titre , De tenentibus capi– tula , &c. trai1e amplement cette quellion. Il fait obferver qu'à l'égard des ditlribu– tions pour anniverfaires, ou autres fonda– tions particulieres , il faut faire attention aux claufes de la fondation. Si elle regle feulement une certaine fomme qui fera dif– rribuée à ceux qui auront allifié ; il ell fans difficulté que la femme fera partagée entre les préfens ; mais fi le fondateur a déter– miné la fomme qui fera donnée à chacun des atlillans , il faut en juger autrement. T. II. p. 1368. . XI. Dans chaque chapitre doit être élu un foutier ou ponél:uaceur, qui fera fer– ment de bien & fidélement ponél:uer les ab– fens à chacune heure du fervice divin. Ainfi jugé par l'arrêt du 10. juillet 1546. par ce– lui du 7. feptembre 1607. & par l'arrêt des grands jours de Troies du 12. otiobre 1535. T. II. p. 1174. 1177. 1186. §. VI. Des caufes qui difpenfent le.t chanoines de la réfidence & de l'af– f'.flance à l'office. Voyez. Chanoints pri11ilégiés. §. VII. S'ils doivent aff'.fler aux lefOll.1 du théologal ? 1. Les ordonnances & plulieurs arr~ts qui impofent aux théologaux l'obliga– tion de foire des leçons , impofent auffi aux chanoines celle d'y afiiller , & les privent des dillriburions du jour auquel ils y auront manqué. L'ordonnance d'Or– léans y efi exprelfe. La difpofition en a été confirmée par celle de Blois. Tome Ill.pag. 1093. 1149. Févrec rapporte un arrêt du parlement de Dijon , qui ordonne cette peine con– tre les chanoines d'Avalon. L'a1rêr du parlement d'Aix du mois de mai 1658. concernant le chapitre de Forcalquier, y en conforme ; aioJi que l'arrêt du mati . ~ ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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