Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

175 Voyez. ch"pi'tres §. IV. n. n. V. C H A N 0 1 N l S. 17d VIII. Rieux, feil d'état du 16. mai 1733. n'a point adop– té cet adoucilfement, & Jailfc fubfiller l'ar– ticle 3. dans fa premiere d::~ofit!c~. RaFP• 1735. p. 117. 118. Voyez. l><11nt-iUalo, n. VIII. IV. li n'y a que ceux qui font préfe.n~ .l l'office divin, ou abfcns pour cau(e legttt' me & privilegiée , qui puilfent avoi~ part aux dilhibutioris. Il ne îuffit pas de relider, ou de Ce rrouv~r dJns un lieu où ell fi:uée l'égliîe dont on ell chanoine. . Ainli réglé par un décret de Boniface VIII. cité par le concile de Trente, faff. 2+ cap. 12. T. Il. p. 1148. 1149. Par les conciles de la province de Rheims , de celle de Bordeaux , & de c:Wle de Narbonne. T. Il. p. 1151. 1152. 1158. Par l'arrêt du parlement de Paris du 7. feptembre 1607. pour l'églife d'Orléans. T. Il. p. 1177. p C'etl une queflion , fi les diflribu– tions font gagnées par le! chanoines qui ne font pas préfens, pendant le temps que Id Hatuts eu comumes du chapitre permettent de s'abîencer ? · II en alîez. d'ufage dans les chapicr~s , de olonner en ce cas les dillributions ordinû– res, & même les extraordinaires certaines. Ces uîai;es font d'ailleurs approuvés par dilférens arrêts. Il y en a un rendu au pat!e– menc de Paris, pour l'é;;life de Lann, le 30. mai 1672. lequel porte exprelîémegt dans l'art. 57. des réglemens qu'il contient, que dans toutes les diflributions , revenus & émolumens des dignités & prébendes , aucun ne gagnera franc en cas d'abfence, hors les temps accordés filon !'uface du cha– pztr~. M. l'évêque de Saint-;\1alo, dans l'or– donnance de vifite de Con églife cathédrale qu'il rendic le 23. juin 1729. lrc. 3. avoic réglé d'abord que les dilhibutions quoti– diennes ne feroienc point gagnées par les ab(ens, même pendJnt 'les trois mois de vacances tolérés plr le concile de Trente; à l'exception toutefois, de ceux qui feroient difpenfés pour cau(es légicimes, & dans les cas de droit: mais ce prélat crut devoir en– fuite modifier la rigueur de ce réglement, & lailîer à ll confcience du chapitre, la faculré d'accorder quelquefois des difpenfes dans certains cas. C'en pot1rquoi par la der– niere difpolition de ce troifieme article , il fut ajouté , que le chapirre pourrait néan– moins pendant lefdits crois mois de vacan– ces , dans des cas extraordinaires, comme alfaircs de famille importantes, accorder aux particuliers les dilhibmions quocidien– nes ; excepté celles qui proviendroient des anniverfaires & fondations , convois, fer– vic.,s Bi: ecterremens: mais l'arrêt du 'on- V. C'ell un abus des clupitres, que ceux qui affillenc à une des grandes heures, ga· gnent toutes les dillributions du jour, ou que l'affitlance du jour foi: comptre pour plulieurs. C'ell ce que déc!.tr<nt les conci– les de 13aÎie , de Sens, de T uurs & de Bor– deaux. T. II. p. 1141. 11+4. 1145. 1153. 1161. Les arrêts ont CJlîé femb!oblcs flatuts des chapitres. L'arrêt du parlement de Paris du 7. feptembre 1607. celui du i:arlement de Tou loufe du 4. avril 158). celui des grands jours de Clermont du 30. oétobre 1665. T. II. p. 1177. 1188. 1198. VI. C'ell un abus égalen:ent profcrit par les conciles & par les cours îéculieres, que les prévôts, doyens & aurres dignités de5 clupitres jouilfem des diflributions, fans affilier à l'office. Cet ;;bus en condamné par le concile de Balle, par ceux de Sens & de Bordeaux, & par l'arrêt du parlement de Paris du 7. Ceprembre 1607. pour l'é– glife d'Orléans, T. Il.p. 1141. 1145. 1161 •. 1162. 1176. 1177. Vil. Les chanoines font obligés de rem– plir leurs fonlt!ons plr et'.X·mêmes, s'ils ne (one légitimement empêchés. C'en le ré– glement du concilê de T renre, faff. 21. cap. 4. du concile de Rouen , du concile de Tours. T. ll. p.1148. 1150. 1155. VIII. Les conciles & les arrêts n'accor• dent que trois mois de vacance aux chanoi· nes, µour ne pas rélider dans les bénéfices • ~.: alliller aux offices, fans toutefois pré– judicier aux Jlatucs des églifes qui limicent ce temps. C'en le réglement du concile de Trente, faff. 24. cap. I 2. dt ref. & des conciles_pro– vinciaux de Rheims & de Bordeaux. T. II. p. 949· 950. li a été jugé par plulieurs arrêts, que les gros fruits Ce perdent par une abfence de crois mois. C'ell la difpofition de l'arrêt du parlement .de Bordeaux du 14. février 160+ qui a réformé !';:bus introduit dans l'églife de Xaintes , de percevoir les gros fruits en affillant un feu! jour au (ervice divin. Motifs dt cet arrêt. T. 11. p. 1191. & fuiv. L'arrêt rendu au p3rlemenr de Paris, le 7. feptembre 1607. pour l'égliîe d'Orléans• établit la même chofe ; ainfi que l'ar· rêt de cette même cour du 20. mai 1669. qui ordonne que les chanoines http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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