Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

271 C H A N 0 1 N E S. 27J.· pourvu foit fous· diacre dans l'année..Tels font les conciles de Rouen, de Rheims , de llordeaux, de Tours & de Bourges. T. II. P'g. 934. 935· 936. · L'ulage ordin_aire du royaume y ell con– traire. On y futt fa XVII•. regle de chan– cellerie du Pape Innocent VIII. qui ne de– n • le que 14. ans dans un clerc pour être ca pal> le de polféder un canonicat de cathé– drale, & 10. ans pour un canonicat ~e collégiale; telle en la difpoliuon canoni– que. T. II. P· 933· 936. 937· Le concile provincial de Tours en 1583. avoic die & ordonné, qu'aucun ne fe– roit rc~u chanoine en l'églile de Tours qu'il n'eût atteint l'âge de 11. ans; ce ré– glemenc n°J jamais été obfervé dans cette province : car, fur le refus qui fur fait par le ch1pitre du Mans , d'admettre le lieur Drugeon , chanoine en ladite églife du Mans, i caufe qu'il n'avoir pas 11. ans; & fur l'appel comme d'abus de f'atle ca– pitulaire de J'églife du Mans , Ja caufe portée au parlement de Paris , il fut die par arrêt du 19. mai 1616. qu'il avoir été mal & abufivement ordonné , & Dru– geora maintenu au bénéfice. Tome XII. p. 690. II. A l'égard des canonicats des églifes collégiales , la queftion a été plus gran– de ; les uns ayant enimé qu'on pouvoir les tenir à fept ans; les autres , conformé– ment à la XVIIe. regle de chancellerie exigeant dix ans. Cette quenion s'eft pré– fenrée au parlement de Paris, pour raifon d'une prébende de l'églife collégiale de Champeaux ; la quenion ayant été de– mandée aux· chambres , par arrêt du 19. mars 1589. La regfc de chancellerie fut approuvée ; & il fut décidé qu'il faut être âgé de 10. àns pour polîéder une pré\Jende dans une églife collégiale; & qu'au-delfous de cet :îge il y a incapaci– té, ex deftélu 4tatù, T. II. p. 838. 6' fui11. T. XII. p. 670. 6' fui11. 687. 688. 690. III. Quant aux prébendes vacances en régale , dont les collations appartien– nent au Roi , on a demandé s'il falloir avoir atteint l'âge de 10. ou de 14. ans, comme aux collations des ordinaires ? Jufqu'à préfent, die Ruzé, on a tenu que les pourvus de prébendes en régale , éroient capables à l'â$.e de fept ans de les tenir, parce que le Koi n'elt point tenu de fuivre les connirutions canoniques ni les regles de chancellerie : cela fondJ fur un ancien arrêt du 18. av ri 1 1388. pour \lne prébende de la cathédrale de Sens , rapporté par Ruzé. M. Didier Hé– ra.ut, avocat. fait voir que c'cll une faulfe dothine , d'autant plus faulfe , que l'arrêt contient une difpofition toute con• traire à celle que rapporte M. Ruzé. T, XII. p. 691. · IV. L'ufage ordinaire du royaume no préjudicie point aux loix particuiieres des églifes. On ne peut être pourvu d'unj: dignité dans l'églife cathédrale de la Ro· chelle av•nt l'âge de 15. ans com1nenc~-' • & d'une limplc prébende avant l'âge de 1~. ans auffi commencés. Suivant la fondatiora de la faime chapelle de Vincennes , fi le tréforier, le chantre , les chanoines & les vicaites ne font pas prêtres dalls le temp_s de leur pailible réc~tion, ils font obligés de l'être dans l'an. T. II. p. 937· V. Les bâtards peuvent ils polféd~ des canonicats 1 Voyez Bâtards , §. II. VI. Le parlement de Paris , par a~rt!t du 13. mars 1695. d<clare abufifs les alles capitulaires du <hapitre de Noyon ; por• unr refus fait pu ledit chlpitrc , de rece– voir les ch1noines pourvus de canonicats• fous la condition qu'ils feront une retrait• au féminaire. T. II. p. 908. 909. ; §. 111. Droits d'entrée & autres for.– matités à remplir par les nouveaUJI i:hanoines. I. Tous droits d'entrée pris rur les rcve• nus du bénéfice, & auxquels les chapitres alfujettilfent les nouveaux chanoines, pour être partagés enrre ceux qui compofent lcfdits chapitres, font expri:ITémenr prohÎ" bés. Par le concile de Balle, fijf. 11. art; I. dont Je décret ell inféré dans la pragma• tique; & par le concile de Trente , ftjf. 14. cap. 14. de ref. T. II. p. 911. 918. ·La bulle de Pic V. du premier juin 1570. ell exprelfe fur cet article. Ur– bain IV. dans fon décret du mois d'avril 1261. rapporté dans les exrravangantes • s'éroit expliqué de même. On a fur cc fujer le chapitre, Jacobus 44. de Simoni4 • aux décrétales ' 01) if en parlé d'un cha– noine que fes confreres cmpêchoient de recevoir les revenus de fa prébende, parce qu'il ne leur avoir point donné un repas i fon encrée , fuivant la coutume. T. II. p. 91~. jufqu'à 917. Plufieurs conciles de J'églife de France ont renouvellé cette défenfe ; celui de Rheims en 1583. celui de Bordeaux en 1614. & celui de Sens en 1518. le dé– cret de ce dernier en remarquable. Le concile de Bordeaux permet cependant aux clllpitres de prendre un droit d'en– trée , pourvu qu'il ne foit point au profit des particuliers• Be qu'il fo1t employé _au fcrv1cc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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