Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

C H A N C E L IE R. fuivantes de cette dillinél:ion des fils de chanceliers avant 1675. ·que M. de Harlay, archevêque de Paris , & prélident de l'af– feinblée , propofa d'accorder la même dif– rintlion i M~1. les abbés de Saint-Jacques & de Saint-Riquiers , fils de M. cl'Aligre alors chancelier, ce qui fut approuvé. Dans l'arfemblée de 1680. le même prélat propofa d'accorder à M. le Tellier, archevêque de Rheims~ I• décharge des décimes, fur le même fondement ; l'arfemblée y confentir. T. VIII. p. 1 J99· & faiv. CHANCELIER De l'univedité de Paris. §. I. Droits qu'il exerce va:fité. dans !uni- I. J L connoit de la difcipline des colleges & de tout ce qui en dépend. Il connoît auffi des différends qui furviennent pour raifon de principalités, chapelles, bourfes & régences. C'ell la difpolition d: l'arrêt du parle– ment de Paris du i 1. janvier 1561. par le– quel il ell défendu au prévôt de Paris , & à fes lieutenans , tant à l'ordinaire, que confervation , & aux autres juges de la ville de Paris, de recevoir à l'avenir aucuns principaux, chapelains, bourliers , ou ré– gens de colleges de l'univerlité de Paris, de procéder plrdevant eux;· pour raifon de principautés , chapelles, bourfes & régen– ces des colleges, mœurs & difcipline fcho– lallique , & de tout ce qui dépend, ains de les renvoyer pardevant le chancelier de l'u– niverlité, afin de les régler , ou faire ré– gler par ceux auxquels il appartiendra, & leur pourvoir fommairemenr & fans ligure de )'rocès, fuivant les llatuts de l'univer– fite & fondations des colleges , nonobf– tant oppolitions ou appellations cjilelcon– ques, & fans préjudice d'icelles. T. L p. 929. €1 faiv. Autre arrêt de la même cour du 6. fep– tembre 1601. qui renvoie au chancelier de Paris la requête préfenrée par le principal du college de Dainville, contenant la plainre des contraventions aux fbtur• par les bour– :fiers, pour pourvoir & ordonner fur le con– tenu d'icelle, ce .;u'il verra être à faire. T. l. P· 9Ji. 9J3· Même renvoi ordonné par l'orrêt du dix– h~it mars 161+ pai celui du ouatorze jan– vier 1617. pour le college de Tréguier., & par la. fcnteoce du Châtelet du vingt-fix juin 1611. concernant le college d'Autun. T. 1. p. 933. & faiv. . L'arrêt du parlement de Parts du 28. avril 1626. porce, qu'il fera procédé à la réformation du college de Bourgogne, par le chrncelier de l'univerlité, & par le gar– dien des Cordeliers. T. 1. p. 941. 94l· Par ienrence du Chârelec du lix otlo– bre 1627. la caufe de deux écoliers du college d'Autun , qui Ce difputoienr une bourre, e!l renvoyée au chancelier. T. 1. p. 943· 944- Autre arrêt du parlement du 20. janvier 1632. par lequel il eft fair défenfes au pré– vôt de Paris, de prendre aucune jurifdic– tion , ni connoilfance des différends , con– cernant les bourfes des colleges, ainli les renvoyer pardevant le chancelier, à peine de nullité, & d'en répondre en Con nom. T. 1. P· 944· 945· Semblables arrêts rendus les 27. mai 1633. 15. décembre 1635. 26. février, 27. mai & 26. août 1636. T. !. p. 946.juf- " qua953. Arrêc conforme du grand confeil, tou– chant une bourre du college de Lilieux, du 18. août 1636. T. !. p. 954· Autres arrêts du parlement du 10. mai 1673. du i6. janvier 1688. du 27. février & du 21. décembre 1694. du 8. janvier 1595. T. l.p.956. 957· 965.jufqu"à968. Sentences conformes , rendues au Châ– relet le 7. mars 1637. le 21. avril 1640. le 19.avril 1674. T. 1. p. 955.956. 958. 959· Il. Par arrêt du parlement du 16. janvier 1688. le chancelier de Paris ell déclaré fu– périeur du college de Tréguier ; & il ett jugé que les comptes de l'adminillration du temporel feront rendus devant lui. Défen– fes au principal, procureur & bourliers , de fe pourvoir, pour 1out ce qui regarde la difcipline du college , nombre de bour– liers , temps & durée de leurs bouri'es, ou écudes , pardevant aucres juges. T. !. p. 965. 966. III. En 1681. le lieur Cocquelin, chan– celier de l'univerfité de Paris , nomme • Celon l'ufage, quacre examinateurs pour l'examen des maîtres-ès-arts. Sou fous– chancelier Ce préfente à la faculté des arts , pour lui faire part du choix des examinateurs , en la maniere accolttu– mée. Le fyndic de l'univerfité s'oppolc, attendu, difoit-il , que le chancelier de– vait lui-même préfencer le Cous·chance– lier & les examinateurs; & que celui· ci devoiD prêter ferment entre les maios Ju retleur. lntervienc jugement du re.:1eur & des naiions , conforme aux préten– tions du fyndic. L'affaire ~Il évoquée au http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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