Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

i63 CHAMBRES SOUVERAINES. CHANCELIER. 16" porter les caufes de cerce qualité aux bu- re, que les chambres fupérieure·s ne pour– reaux des diocefes, li les chambres fupé- ronr recevoir aucun appel en déni de juf– rieures n'en font point compétentes, & fi rice, ou autrement, ni ordonner que fur ces caufes ne font point comprifes dans l'ai- cet appel le fyndic du diocefe fera appellé, tribution générale qui leur a éré faiie de que les rcrmes échus de la taxe jufqu'au ce qui concerne les décimes, circonlbnces jour de l'appel , n'ayent éré payés par pro– & dépendances 1 Cene quetlion fur agitée vifion & les quittances rapponé<s, dont il dans l'alfemblée de 1655. 8t dans celle fera fait mention dans le Jugemenr qui fera de 1680. Je Clergé a négligé d'en faire rendu. Ibid. meure une daufc paniculiere dans les édits VII. Selon le huicieme anicle du même de créarion de ces offices. T. VIII. p. 22 38. réglement, lefdites chambres font renucsdc f5 faiv. juger fommairemenr , & à moins de frais IV. On peut faire la même quetlion de qu'il fe pourra, les caufes portées !devant l'entérinement des le11res de refcifion , elles; & ce, conformément à l'édit de créa– ou rellitution en entier, contre des aties tion defdites chambres. Ibid. pa!Jes pour le fait des décimes par les V réceveurs des décimes, ou par les béné- §. 1. De la maniere de fe pourvoir liciers & communautés eccléfiatliques : contre les jugemens des chambres li les chambres fouveraines ont Je pou- fouveraines. voir d'entériner des lettres de cette qua– lité ? Il ne ferait pas moins important au Clergé, d'affurer le pouvoir de ces cham– bres dans ces forces de caufes. Plufieurs raifons l'établilfenr. Les chambres des dé– cimes font même en polfeffion de ces en– térinemens. On peut en rapporter plufieurs jugemens de la chambre érablie à Paris. Il y en a un du premier juillet 1615. un autre du vingt· quarte novembre 1655. un autre du vingt·fix janvier 1683. On ajoute un ar– rêt contraditioire du· confeil du dix-fept .juin 1689. qui déboute le fyndic du dio– cefe de Périgueux de la calfation par lui demandée d'un jugement de la chambre fouveraine de Bordeaux. Un des principaux moyens pour la calfation, étoit que cette chambre n'avait pu connaître des leitres de refcifion. D'autre parc on oppofe que ce pouvoir a été contetlé aux chambres fu– périeures ; & que le confeil a rendu quel– ques arrêts qui paroilfent ne leur être point favorables ; que ceue quellion fut agitée & jugée au confeil le 26. oétobre 1701. con– tre le diocefe de Bourges , en faveur d'un commis à la· recette des décimes; mais on ellime que cet arrêt a été rendu fur des cir– conllances particulieres. T. VIII. p. 2238. 2241. & fuiv. V. Suivauc l'art. 6. du réglement de l'af– femblée de 1705. les chambres Cupérieu– res peuv~nt, en connoilfance de caufe , modérer les taxes qui auront été faites fur les bénéficiers qu'elles jugeront être fur– chargés , fans néanmoins qu'il leur foie permis en aucun cas , de lixer un pied cer– rain, fur lequel lefdits bénéficiers & autres contribuables foient impofés. Torne VIU. p. 2329. YI. l"anicle 7. du même iéglement por- On demande li on peut fe pourvoir par fimple requête, ou s'il ell nécelfaire d'ob– tenir des lettres en forme de requête civile~ L'édit de mai 1596. difpenfe d'obtenir des Jeures de chancellerie en forme de requête civile. L'édit de décembre 1606. & les let· tres parentes de 1616. y fonr conformes. C'etl un des articles du réglement de l'af– femblée de 1705. T. VIII. p. 2325. & faiv. 2329. 2330. . §. Vll. De la maniere de fe pourvoir en cas de conuncion de reffen encre les chambres des déâmes. Il etl porté par les édits de création ; qu'on peut en ce cas Ce pourvoir aux af~ femblees générales du Clergé. L'édit de fé– vrier 1580. y ell formel. Celui de mai 1596. contient la même difpofition. Tome VIU. p. 225. 226. CHANCELIER DE FRANCE. L Es lils des chanceliers, qui one polfédé des bénéfices , ont été compris dang tous les anciens départemens. On ne voit point que les alfemblées tenues avant 162 5. leur ayent accordé , ni confenti aucune exemption. L'alfemblée de 1625. accorda la décharge des décimes à M. l'abbéde Sainc– Evroult, fils de M. le chancelier d"Aligre: il n'en jouit que pendant deux années, Cui– vant cc qui ell upporcé dans le procès-ver– bal de l'alTemblée tenue en 1628. Il ne pa· roîc point qu'on.ait parlé dans les alfemblées http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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