Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

261 CHAMBRES S0 U V ER AI NES. 1 êire admis de s'y ~réfe.n1er, ou •ve~ !_a clémillion d'un d~s dep~1es fans la p~ruc~­ paiion du Cierge du d1ocefe , ou d avc;iir une leicre de nominaiion du premier évêque qui fe 1rouvoi1 à Paris. Ce,1 ?fage a duré jufqu'en 1665. que plufieurs cveques s'en plaignirenr. Sur ces plain1es, la ch1m– bre arrêta que l'on affignerott en chaqu~ diocefe un dépuré, dont la place v~na1!t a Taquer , feroi1 _remplie fu~ la ,nom1nac10n qui en ferott fatte pa~ I; C ler~e du d1oc~f~ fur lequel il, aurait. cce >ffif?ne. Ce~ arreco a été obferve depu15 , & il eft 11es-fJge. T. VIII. p. 1235. 2236. V. Il y a des orchevêques des lieux o.ù les chambres font é1ablies , qui fe fo~1 m~s en potTeOion de non~mer, 1ous ,les depu:es qui lescompofen1. C e!l 1 ufage a Bcr~e1ux. Les évêques du refforc en ~ni port~ !eues plaintes à plufieurs affemblees, enlr auires à celle dè 1675. ~n ne vott p•~ <JU~ c~tte affemblée y ait repondu. La deltberauon de l'atTemblée de 1645. cil favorable à cene p_offeffion des archevêques des Bordeaux. Tome VIII.p. 2236. §. IV. Des promoteurs des chambres fouveraines des décimes. Suivant la délibération de l'atTemblée de J 585. les députés qui compofent les ch.am– bres fupéricures, commer1eutaux fonét1ons de promoteurs, des. perfonnes c;iu;ils eO!– ment avoir les quoh1es & capacites requt– fes pour les exerctr, lorfque le minillere de ces officiers fera néceffaire. T. VIII. JI• 1236. 2237. Un des articles du réglemcnl arrêté dans l'a!femblée de 1705. porte que les provin– ces ou font les chambres fupérieures, nom– meront les promo1eu!S & greffiors defdi- 1es chambres , fuivant l'ufage. T. VIU. p. 2328. §. V. De 111. jurifdi8ion & compétence des chambres fapérieure.s. Plufieurs articles du réglement drelfé dans l'affcmbléede 1705. fon relatifs à cene ma– riere. T. VIU. p. 1328. 1329. 1. Il y a de• caures que les burenrx dio– céf•ins, ainri qu'on l'a remarqué ci·deffu5, peuvent juger en dernier re!fort: fi les cham– bres fupérieures cntreprenoient den con– naitre, il y auroit lieu de fe pourvoir en ca!fJtion de leurs jugemens. T. Vlll. p. 2237· &138. Voye>. Charnhr<J diodfaints , §. V1. Il. Pour la confervatioR de la jurif– Cidio11 des b11cew~ des dioçefcs , défcn- fes ont é1é faites aux chambres fupérieures de connoître en premiere inllance des cau– fes qui concernenl les Jécimes; ~ lorrqu'el– les ont entrepris d'en prendre connoiffan– ce , leurs jugemens one é1é ca!fes. Cet ordre judiciaire ell é1.1bli par le con– trat paffé en 1615. confirmé pJr leitres pa– rentes de juillet 1616. & par IJ déclar>tiott de mai 1616. les contrats paffés depuis con• 1ic11nent les mê:nes dirpofitions. T. VW. p. 2167. 1896.juf~u'lJ 1900. li eil conf.,rmc aux délibérations des ar– femblées de 1670. & de 1680. & à !'arr. 5. du ri'gle1nen1 de· l'affemblée de 17os. T. VIII. p. 2168. & faiv. 13 28. 2 319. Des chambres fupérieures , r•ns avoir ég.ird à ces régie mens , ayant entrepris de connaître en premiere inllance des caufes des décimes , les a~ns généraux, pour faire celfer ces en1repri(es , en porterent leurs plaintes au Roi; & Sa Majellé y ayant égard , fit défenfes à ces cham– bres; par arrêt du confeil d'é1a1 du irei>.c janvier 1657. de connoî1re en premiere inf– tance du fdi1 des décimes des bénéfices des d\oce(es où il y a des bureaux parric11- lters eublts. T. Vlll. p., 2167. 1168. 1170. 2 Ill. . e .confcil d'érat, par arrêt du 26. fé– vrier 1704. a calfé un jugement de la cham– bre fouver•ine de Rouen , par lequel cene chambre , fans préjudice du droit des par– ties au principal , avoic accordé à des prê– rres obituaires , main· levée des faifies fai– tes fur les deniars de leurs 1étribu1ionspour le paiement de leur taxe pour les dons gra– tuits , à laquelle ils avoianr é1é impo(fs par le bureJU diocéfain de Bayeux. T. VIII. p. 1073. & faiv. Les Augullins de la ville de Pamiers s'é– tant Îait décharger par jugement de la chambre fupérieurc de T ouloufe de la taxe à laquelle ils avoient é1é impo(és au diocefe de Rieux, pour leur couvent & fes dépen– dances dans la ville de Saverdun , au même diocere de Rieux , fans s'êire pourvus JU bureau de ce diocefe , le fyndic diocéfain obtint arrêc du confeil le 14. •vril 1705. pariant que le prieur des Augullins y feroic alligné ; & que fans préjudice du droit des parties, le rôle & le département du dio– cefe de Rieu• feraient txécu1ées. T. Vlll. p. 1172. Y fiâv. Ill. Il y J des caufes concernant les dé– cimes, dont les bureaux des diocefes ne fon1 point en polfellion de connoître. l.es décrets des charges de receveurs & de con– ltÔleurs des décimes , & leur ven1e & ad· judication, font de cc genre. On demande, quoique l'ufago ne foie point ét•bli de h lJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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