Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

25i: CHAMBRES D I 0 C É S A I N E S. 25?. ter, cette difficulté feroit levée par l'édit d'avril 1695. Tome VIII. p. 2139. 11-40. 2019. 2020. ter; & qu'aurrement Ca jurifdiétion feroit il– lufoire. On y ajoutoit plufieurs arrêrsJur la compétence de ces bureaux , defquels on peut tirer des induétions très-favorables pour b décifion de la quellinn. L'arrèt _du conîeil du 24. novembre 1637. pour le d10- cefe de Gap; autre arrêt du 13. mars 1628. pour le d;ocefe de Poitiers , portant d•fen– fcs au préfidial de connoître des emprifon– nemens pour décimes ; autre du 4. juillet 1642. qui calîe des procédures faires par le lieutenont criminel de Rheims, & par le parlement , contre des fergens , porteurs de contraintes du receveur des décimes , & renvoie au bureau. L'arrêt cité du 30. août 1691. pour le diocefe de Saint· Pons , contre le lieur Dor. On fe fondoir auRi fur l'ordonnance criminelle de 1670. tit. 1. art. 20. qui porte, que tous juge.r, à la r;,,t– ferve des juges confals , & des bas & moJ'·" jujliciers , pourront connozire des infcri'ptiuns de faux incidentes aux ajft1irts pendantes de– vant eux, & des rehellions commifis à t•exé– cution de leurs jugemens. On ignore fi la quef– tion a été jugée: on fait feulement qu'on y a trouvé de la difficulté. Dans les queftions de cette nature , il eft important . d'y obferver deux chofes · 1°.11 faut avoir égard à la qualité & gra– vité des délits , auxquels la rebellion à l'exécution des jugemens des bureaux, a pu donner occafioo. S'il y furvenoit un meurtre , la pourfuite de ce délit ne ferait pas regardée comme un incident qui en at1ribueroit b connoilfance au juge des décimes : 2°. On diftingue à quelles lins le juge qui a rendu le jugement , à l'oc– cafion duquel l'incident qui fait naître la que!lion , e!t arrivé , veut en con– noîtte , s'il prétend en être juge compé– tent , ou fi c'eft feulement pour fe met– tre en état de prononcer fur la caufe qui ell de fJ compétence. TomeVIIl. p. 2153. & fuiv. IV. Exlcution de leur jugtmtnt, 1°. Les deux derniers articles du N°. précédent ont rapport à cette matiere. 2°. Eil·il néce!Taire de prendre des pa– reatis des juges royaux, pour mettre à exé– cution les jugemens des ch1mbrcs ecclé– fi>iliques 'L'arrêt du confeil d'état du 19. oétobre 1650. rendu fur la requête des agens généraux , paraît en fuppofer la né– celliré. Ce n'ell cependant pas l'ufage d'en prendre; les chambres· des décimes étant confidérées comme des ·fi<ges royaux, leur érat en exclue la ·néceRité. Quand même il y auroit eu quelque fondement d'en dou- V. Formt de procédtr de ces tribunaux "' • 1". L1 déclararion du 8. février 1657. dnnnée for les remontrJnccs du Clergé, pnrte que le bureau des decimes fera droit fur ce qui regarde le paiement des décimes, avec défenfes aux juges royJux d'en empê– cher la connoilîance, ni l'exécution, fous prércxre cles fJilics faites antérieurement à la requête des créanciers , ou inlhnces mues pardcvant les iuges royaux , donc li pour fuite fera furtif" jufqu'au paiement .ac· tuel des décimes , fuivant qu'il aura été réglé par le bureJu ; fi les créJnciers n'ai– ment mieux payer les décimes dues au re– ceveur. Obftrvations à fair~ fur l 1 autarité de cette déclaration. Tome VIII. page 1114. jufJu'à 2137. 2°. Le commis d'un diocefe à l'exercice des offices de receveurs des décimes étant mort , & le lieutenant général du lieu ayant fait appofer le fcellé pour l'iuté-rêt des mi– neurs & des créanciers , on a demandé, ce que le diocere doit faire pour la confer– vation de fes droits & de b jurifdiétion du bureau des décimes : & fi le juge féculier faifoit refus de lever le fcellé pour la refti– tution des papiers , regi!tres, mémoires &: départemens nécelfaires pour la levée des décimes , pardevant quel juge le diocefe peut fe pourvoir 1 Cette que!tion s'étant préfentée, on a e!timé que le bureau , fur la requête du fyn· die du diocefe , pouvoir appofer un contre fcellé pour la confervation de fa ju!tice, &: pour réparer fa négligence de n'avoir pas prévenu le juge féculier. Sur la requête du fyndic du diocefe; fi ce juge fait refus de lever le fcellé,pour,parties intére!Tées appel· lées , être fait inventaire de ce qui concer· ne la levée des décimes , & le tout ètre ren· du au diocefe , le fyndic doit lui faire les fommations requifes ; & s'il perfifte dans fon refus, le fyndic pourrait fe pourvoir au parlement du relfort , ou au confeil , pour y obtenir un arrêt. La voie du confeil feroit plus courte, & on y trouveroitplos de facilité pour y ob[enir un arrêt fur re– quêre. T. Vrn. p. 2137. 2138. Dans l'efpece propofée on a demandé , fi le diocefe ferait bien fondé à préten– dre que l"arge~r qui fe trouvera chez le commi~ décédé , lui fera rendu avec les dép~rtement , regilhes & autres papier~ ., préfumant qu'il ell de la çailfe dts dic1- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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