Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

149 C H A M B R E S ·D 1 0 C É S A 1 N E S. 250 prifes du parlement de Grenoble. T. VIU. P· 2143. 1993. éJ faiv. gieux de faint Paul ont été déboutés de leur oppoficion ; & en conféquence il a été ordonné, que l'arrêt du 13. mai 1739. feroit exécuté felon fa forme & teneur. Rapp. 1745. pag. 160. éJ faiv. pi«ts , page 29z. éJ fuiv. Sa Majet!é n'a pas été moins attentive à confervcr les privileges des bureaux des dé– cimes , contre les entreprifes de lordre de Malte. Voye:t. Malte. W. Des ptrfonnes qui font foumifas jurifdù1ion. à leur 1 0. Les t.ïques qui font fermiers des revenus d'un bénéficier , peuvent· ils être allignés pardevant le ~uteau ~iocéfain , pour y être condamnes au paiement des décimes! Suivant un mémoire inféré dans l'édi– tion de 1675. des mémoires du Clergé • l'ufage étoit de faire anigner les fermiers devant les juges royaux plus proches des .lieux; mais , depuis que les bureaux diocé– fains ont été créés avec exercice de jurif– ditlio~, c"etl pardevant eux qu"on doit fe pourvoir. C'efl le fentiment ordinaire , fondé fur l'art. 11. & !"arr. 35. de !"édit des décimes de 1599. Tome VIII.page 2141. 2142. 1143. En 1628. il y eut une grande contetla– tion entre le fyndic du diocefe de Poi– tiers , & le lieutenant général au bail– liage de cette ville , qui prétendoit que les baux judiciaires du temporel des bé– néfices du relforr de la fénéchaul1ee de Poitou , à faute de paiement , devaient être faits devant lui. Le fyndic du dio– cefe ayant appellé au parlement des fen– tcnces de ce juge , le procureur général du Roi au parlement , prit le fait & caufe de fon fubfiirut à Poitiers. La cour ot– donRa le 18. avril 1628. que le bureau diocéfain aura connoilfance des taxes des décimes fur les bénéficiers , paie– ment dïcelles , & de tous les différends qui en proviendront , circonllances & dépendances , & pourvoira par routes voies dues & raifonnables contre les ec– cléfiafliques , fermiers , receveurs & leurs commis; délailfant les autres oppofitions, qui ne concerneront aucunement le fait des décimes , anx juges ordinaires des lieux. Tome VIII. page 2143. 1976. éJ faiv. Par arrêt du confeil du 1+ novembre 1~3?· pour le diocefe de Gap , la jurif– d1ét1on des bureaux fur les fermiers des f~uits des bénéfices, pout raifon des dé– cuues , a été ~onfiunée, co11t1c les entre- 2°. On a trouvé plus de difficulté à éta– blir la compétence des bureaDX des déci– mes , pour connoÎtre des prévarications dts receveurs des décimes , Il:: de celles de leurs commis dans !"exercice de leurs offices & comminiuns. Cette quellion fe préfentl au confeil le 30. lOÛt 1691. elle y fut jugée en faveur de la chambre eccléfiaflique de Touloufe. Le fyndic dii Clergé du diocefe de Saint·Pons avoit fait aOigner à cerce chambre le ficur Dor • receveur des décimes de ce diocefe. La chambre lit informer au criminel contre lui , pour caufe de divertiffement de de– niers , & autres prévaricltions. li fe pour– vut au confeil , demandant que l.i pro– cédure criminelle faite en la chambre de Touloufe, fût calfée , comme ayant été faire par juges incompétens. Le confeil le d~bouia de fa demande. T. VIII. F· 2145. éJ faiv. 3Q. Par délibération de l'affemblée gé– nérale de 1661. les bureaux diocoifains ont le pouvoir de faire exécuter leurs ordon– n•nces & commandemens , par corps & .emprifonnement des perfonnes des officiers des décimes , contrôle"rs & autres, aux– quels lefdi1s commandemens font faits • fauf l'appel au bureau provincial. T. VIII. p. 2o61. l 1 56. 4°. Les bureaux des décimes peuvent– ils procéder par la voie extraordinaire contre les laïques , qui , par des voies de füt , auroient empêché !"exécution de lems 1ugemens Cerre quefiion fe préfenta au confeil en 1713. le fyndic du diocefe de Cahors , ayant fait procéder à un bail judiciaire des revenus du prieuré de Montfaucon , il y eue contelhrion entre le fermier judiciaire & le fermier conventionnel à qui le prieut avoir fait bail des mêmes fruits. Le fermier conveiltionnel , par des voies de force ... oyant perçu les fruits en 1711.& 1712. le fermier judici•ire fe pourvut ou bureo11 diocéfain , qui ordonna que le convention– nel feroit tenu de lui remerrrc les fruits , à quoi faire il feroir contraint, même par corps. La quetlion aylnt été portée ou con· f<il fur l'incompétence prétendue de~ bu– reaux , de r~ndre une pareille ordonn111ce; on en établit la compé1ence par les lettres potentcs du 6. juin 1586. mli 1596. mors 1606. & août 1616. plr !"art. 3 5. de l'c'drt de janvier I 599. On apportuit pour m1- xi1ne, que tout juge qui a rendu uu )Ug~­ ment fur une matiere de fa compt·rcnce • duit avofr le pouvoir de le faire exécu: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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