Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

147 CHAMBRES Clergé, privativement :l toutes cours & juges, ont ér~. tJnt de fois reco.nnus ~ confirmés , qu il ell furprcnant qu on pu1f– fe tenter à ce1 égard de 1enouveller des con– tellJtions, fous prétexte d'évocations géné– rales accordées à certains ordres , de Commiuimu• , & autres privileges. Cette at– tribmion ell le rirre même de leur éra– blilîemenr. Cependant de r•mps :l autre, on a vu renaitre ces mêmes queflions cit1i ont donné lieu à des arrêts folemnels , qu'on peut conlidérer comme autant de titres fa,.or•bles aux bureaux des déci– mes. Les prieur & religieux de la maifon ml· gilhale & hofpitaliere du Saint·Efprit d'Auray, diocefe de Vannes , voulurent prétendre que leurs biens ne devoieut point être taxés aux décimes ; ce qui fit naîcre une conrelbtion entr'eux & la chambre eccléliallique dudit diocefe. Ils voulurent i-voquer cette contelhrion au grand confeil , fous le prétexte des let· tres patentes du mois de mars 17 20. ac– cordées à l'ordre. Le fyndic du Clergé de Vannes préfenra fa requête au confeil d'état, fur laquelle intervint arrêt le 17. oltobre 1724. qui ordonne la communica– tioa de la requête aux fufdits rellgieux , pour y fournir réponfu dans les délais or– dinaires. Les religieux , ayant refufé de répondre, le fyndic préfen!a une feconde Tequêre fuivie de l'arrêt, rendu au confe,jl le 15. janvier 1726. par lequel le Roi.fans s'arrêter auxdires lettres parentes qui feront rapporr~es, ordonne que lefdirs prieur & religieux contribueront aux impolitions du Clergé , au paiement defquelles ils feront contraints par le9 voies ordinaires. R,1pp. 1740. p. 335. & jMiv. pieces, p. 627. & foiv. Quelque temps après cet arrêr , une ~onrelhtion femblable s'eU préfentée en– tre l'ordre du SJint·Efprit de Montpel– lier, & le fyndic de ce diocefe. Cet ordre s'éunt pourvu au grand coufeil , fur l'exemption par lui prétendue, de c·i– buer aux impolitions du Clergé; les plain· res de cette entreprife furent portées à l'alîemblée de 1735. qui chugea fes :1gens de fuiv~e cette alfaire J qui n'et1t cependant point de fuite par le détitle– nient dudit ordre. R"pport 1740. page 338. Le~ Peres de l'Oratoire de la ville de Gr>lfe fe font regatdés auŒ comme dé– chJrgés enriérement & pour toujours de toutes i".'poli1ions , . en conféquence d'un ;tèe p•lîe entre ces peres & le diocefe en date d11 6. mai 1705. Cet aae • ayan~ • D l 0 C E S A l N E S. été annullé. lefJi1s peres impofés aux décimes, pour raifon de quoi le receveur obligé de faire des fai fies, I' J!fa ire fur par eux évoquée au grand confcil, où en intervenu arrêt le 5. mus 1736. qui ordonne main-le– vée des fJilies, avec défenfes de procéder ailleurs qu'au grand confeil ; mais , fur la requête du receveur des décimes , Sa Ma– jellé , par arrêt de fon coufeil du 26. juin 1736. a déchargé ledit receveur de l'affigna– tion à lui donnée au grand confeil, & a ren– voyé les Prêtres de l'Oratoire en la chambre diocéfaine de Graffe , pour y procéder fur leurs différends en premiere inlbnce, & par appel en la chambre fupérieure eccléliaUi– que. Rapp. 1740. p. 339. & jMiv. pieces, p. 630. & foiv. Nl. le cardinal Ottoboni , abbé de faine Paul de Verdun , fe rrouvoit feul taxé au département du diocefe de Châlons, pour la totalité des impolitions faites fur le prieu– ré de Valfaux-les Dames , annexe de cette abbaye, quoique les religieux jouiffent d'u– ne portion très·conlidérable de ce prieuré: aOignation en conféquence auxdits reli– gieux à la chambre diocéfaine de Châlons, à la requête de M. le cardinal Ortoboni, aux fins d'y faire ordonner que ladite taxe ferait partagée entre les deux menfes , à proportion de cç que l'une & l'autre poffé– dent dJns les biens de ce prieuré. Les religieux font évoquer l'affaire au grand– confeil. M. le cardinal préfente Ià-delfus fa requêre au confeil , où ell intervenu, le 13. mai 1739. arrêt qui ordonne aux parties de procéder au bureau diocéfain du Clergé de Châlons, fauf l'appel en la chambre fupérieure eccléliallique de Pa– ris, avec défenfes au grand confeil d'eR connoître. Rapp. 1740. p. 344· & faiv.pi~ ces, p. 639. & Jiûv. Les religieux formerenr oppofition à cet arrer ; ce qui fit la matiere d'une inllance dans laquelle intervint' le fyndic du Clergé de Châlons. Les religieux concluoient à ce qde M. le cardinal fût tenu de reprendre une ancienne inUance en réglement de Juges, introdui1e au confeil privé par fon prédé– ce!fcur, laquelle éroit demeurée indécife. Au fond ils foutenoient que la mariere étoit fufceptible d'évocation au grand– conreil , qu'il ne s'agilfoit pas de recou– vrement dîmpofition , mais d'une demande en garantie , ce qui n'intérelîoit pas le re– couvremenr. Après le décès de l\f. le cardinal Otto– boni, M. le cardinal de Tencin préfenra fa requêre pour· être reçu pa11ie interve– nante. Enfin , par l'arrêt du confeil d'é– tat d11 S· mai 1743, les prieur & Ieli· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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