Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

145 CHAMBRES D 1 0 C É S A 1 N E S. ne regardoient pas le fond ; ils défendirent au fond, & l'alfairo a été terminée par un jugement contradiétoire, rendu en la cham· bre fupérieure d'Aix, le 27. janvier 1750. qui confirme le jugement du bureau diocé– fain de Callres du 28. mai 1744. déclare les Chartreux non-recevables quant à pré– fenr , dans leur demande concernant la dé– rr.étion des chuges communes ; fauf à eux de pourfuivre les fins de leurs requêtes devant la chambre eccléfiallique de Caf– tres, & d'y poner telle demande qu'ils avi– feront. lis s'étoienr plaints incidemment, de ce quecetre chambre n'avoir pas mis en détuétion , la roraliré des chatges com– munes fur les biens de Callres feulement , & qu'elle en avoit rejeué une pa:rie fur les biens pour lefquels ils font impofés dans les diocefes de Carcalfonne, Beziers & Saint· Pons ; quoique dans ces rtois diocefes on ne fit dérra{lion que des charges purement locales; en conféquence, ils avaient appellé fubfidiairement en ga– rantie les fyndics de ces trois diocefes. Rapp. 1750. page 135. & fai'll. Pitces , page 222. fi faiy, II. Si ltl fvoca1ion1 génlra!ts , Jruits dt Committimus 61 autres priviltgts dt ctrtt quo/itJ, ont lieu au préjudice dt l'attribu– tiun aux bureau;( des dicirnts. I. On ellime que non: cette affaire fe pré– fenta en 1703. dans le diocefe de Soilfons. Un particulier , receveur de l'abbaye de S•inr-Jean-des·Vignes, s'étant pourvu aux requêtes du palais , en vertu de fon Com– mittimus , & ayant fait affigner le receveur des décimes du diocefe de Soilfons, pour y avoir main-levée des biens faifis à la re– quête de ce receveur: ce:re affaire fur por– tée au confeil , en réglement de juges par le fyndic du Clergé du diocefe de Soilfons, oil il obtint arrêt du 20. oétobre 1703.par lequel le receveur des décimes fur décb~r­ gé de l'affi,nation qui lui avoir été donn~; & ordo~ne que les parties procéderoient au bureau dtt diocefe. T. VIII. p. 1965, 1966. ·lo68. fi fuiv. La même <1uellion fut jugée au confeil– privé le 10. juillet 1643. contre la congré· garion de faim Maur, qui éroit alors unie à l'ordre de Cluny. Sur la conrelbtion pour n'glement de iuges , entre cette con– grégation & les fyndics & receveurs des décimes du diocefe de Rheims, le confc:il renvo1•a les p>rries en b chambre ecclé- 6allique de Rheims. T. VUI. p.1966. 1967. 1013. & fai11. Ali!!• arrêt conforme du confeil·privé , rendu le 22. décembre 1661. contre le• religieux du prieuré de Reuil en Brie, de l'ordre de Cluny. Tome VIII. P"g. 1967. 2045. & fuiv. Les religieux de l'abbaye deHoyaumont 1 ayant fait alligner au parlement leur abbé, pour leur décharge des décimes, intervint arrêt du confeil le 2. décembre 1671. fur la requête des •gens génér>ux , qui ren– voyo les religieux & l'abbé aux bureaux de Jeursdiocefes, & pat appel aux chombres fouveraines. T. VIII. p. 1967. 2159. 2160. Par arrêt rendu au confeil le 26. avril 1622. encre l'abbelfe de Foncevraut & les fyndic & dépures du Clergé du diocefe de Bordeaux; S. M. fans avoir égard à l'arrêt de retenrion , rendu au grand confeil , ren– voya l 'abbelfe en la chambre. eccléfiallique de Bordeaux, pour y procéder fur l'exemp– tion qu'elle prétendoit avoir de payer les décimes. T. VIIl.p. 1967.1971. & faiv. 2°. Ce 9uivient d'être obfetvé des évo– cations genérales & Commictimu.s , doit être appliqué aux gardes gardiennes , ju– ges confervateurs , & autres ptivilégiés : lorfque ces queOions fe font préfent~es·, le confeil les a jugées fur le même fonde– ment. Le préfidial de Poiriers, en qualité de confervateur des privileges de l'univer– fité établie dans la ville de Poitiers , ayant entrepris de connaître d'une affaire de dé– cimes ; le confeil , par arrêt du 13. mai J.639. lui fic défenfes , & à tous autres 1uges , d'en connoîcre. T. VIII. page 1968. 200A. éJ faiv. 3 . Les réglemens ne font pas feulement pour les bénéficiers ; ils comprennent éga– lement leurs fermiers & leurs receveurs , quoiqu'ils foient loïques ; & lorfqu'ils ont voulu fe pourvoir en d'autres tribunaux pour le fait des décimes, le confeil a calfé les procédures & jugemens ; & en confé– quence, les a renvoyés oux chambres des décimes. C'elt l'efpece des arrêrs du con– feil du 7. mai & du 24. novembre 1637. pour le diocefe de Gap. T. VIII. p. 1968. 1•• fi faiv. Il y en a même un célebre réglemeot du parlement de Paris du 18. avril 1628. fur une coni.fhtion , enrre le bureau des dé– cimes établi à Poitiers , & le lieutenant gé– néral de cette ville. T. VIl1. p. 1968. 1976. & fuiv. 4°. Piufieurs confidérarions fonr voir la fogclfe &·l'équité de ces réglemens. T. VIII. pag. 1968. 1969. • f>:7 Le privilei;e. & l'attribution des chambres eccléfiaOiques de connoÎtre des caufes des décimes & impofi:ions d11 Q ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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