Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

143 CHAMBRES D 1 0 C É S A 1 N E S. 144 partement de 1646. ell expliqué plus pré– cifément dans le contrat palfé le 19. juillet 1646. dont la difpofition etl confirmée dans les dépanemens d'une gran<le partie des dio– celes. Le contrat du 19. mai 1657. & ceux que les a!Temb!ée< luivanres ont p>ITé, con– tiennenc une claufe équiv•leme. T. VIH. p. 2157. 2158. faifis du prieuré de Marellray au diocefe de X:iintes; ce qui obligea le receveur des dé– cimes du di<>cele , de prélenrer requête lll con\eil. Arrèr intervint le 28. janvier, qui ordonne que ledit Ay·ner demeurerJ féquef– rre, faut"à lui à le pnu,vnir pour fa déchar– ge au bureau de. décimes de Xaintes , & par appel en la chambre fouveraine du rei: fort, avec défenfes de fe ;>ourvoir •il leurs , pour r.lifon de ce. T. VIII. pag. 2165. fi faiv. 9°. Par arr~c du cnnfeil d'ctat du 2. dé– cembre 1641. les dilfér:nds encre les abbés & les religieux fur le fair des uxes pour le paiement du don gratuit, fonc re.1vnyés aux bure.iux ecc!éfialliques des dioceles, & par appd aux chambres fouveraines. Cet arrèc donne lieu d'examiner les quellions pour le p1ic11cnc des décimes & dor.s [;rl– tuics entre le~ abbés commendJtaires & les re– ligieux, écanr inci,le~tes .l d'autres concella– tions pour J' ex érucion des rraicés fair•encr' eux fi les iuges roy iux qui font juges des autres contellarions, peuvent prononcer des quef– tions qui reg.1dentle paiemrnt des décimes? Si fa conre!larion écoir entre l'ab1'1ye & le diocefe , ou le receveur des décimes qui en ell l'officier , & qu'il s'y agîc de foute– nir le département & J'impofirion ; en ce cas, érant qudlion de prononcer fur )'inré– rê1 du diocefe, il pourroi1 êrre fondé à de– mander que la quellion fûr renvoyée .aux chambres des décimes; mJis, ne s'agilTant que de prononcer fur des contellarionspar– ticulieres entre un abbé & fes religieux, :l l'égard d<cfquelles le diocefe ell fans inté– rèt , il ne paroît pas qu'il faille en artri– buer la connoilTJnce aux bureaux des déci– mes , privacivement aux autres 1ribunamc qui font compécens de prononcer des quef– tions principales. T. VW. pac. 2159. fJ faiv, io 0 • Les b:ireaux diocéfains ont-ils le pouvoir de réformer l~s départemens des do!cimes dans l'étendue des diocefes? Cette !llatiere fut agitée d•ns l'a!Temblée gén~rale. de 1645. cerce a!Temblée après avoir fait plufienrs changemens au dépar– tement drelfé par celle de 1641. mit un ar– ticle qui contenoit , que les diocefes pour– roi enr réformer le dépu<ement qui leur feroit envoyé; & quand à la maniere de fai– re cene réformirion , il fur réfolu qto'où lefdits départemens ~uroient befoin d'êrre r~formés ; les ~vêques , fyndics & dépu– tes de leurs d:ocefes pourront le faire en leur cnnrcience , felon la connoiffance qu'ils auront de la qualité , charges & revcm1s des bénéfices. Le pouvoir des bll.[caux diocéf:Wis de iéformei Ie dé- fJ::? Les bureaux diocéfains ne font pas a(heints de fuivre les anciens dépucemens, tranfafrions & arrêts , dans la taxe q_u'ils font pour les nouvelles impofi- 11ons. Il s'en ell préfenré une occafion impor– tante au fujet de l'impofition faite par la chambre ecdéfialHque de Callres , fur les peres Chuireux de cette ville. Cesreligieux fe font plaints en 1744. de ce que, d.r.s b. taxe qui :ivoit été faite fur eux par le burea11 diocefain,au fuier cl'une impofirio11de13000. livres en un feu! département , pour ce qui relloic dû des préc~dens dons gr,cuirs ; on avoir excédé le uux porté par d'anciennes rranlàé!ions confirmées par des arrêts. Sur cette plaince , le bure1u diocéfain fe con– tent:i de re11dre un jugement préparatoire le 28. mai 1744. ponant, qu avant de faire droit fur la demande , le fynclic de la Chartreufe reme11roit les liv1es , jour– naux , ou autres pieces jullificarives de. Jeurs revenus: les Chartreux, peu farisfai1s de cetre fentence, en interierrerent appel en la chambre fupérieure de Touloule; aulli– bien que de la délibération du bureau dio– céfain du 3. a\'ril 1743. qui avoit réglé lïmpofition; & fur les produaions refpec– tivcs. il fut rendu un iugementle 18. feptem– bre 1745. par lequel la femence du bureau diocéfain fut infirmée , la uxe des Char– treux de Callres modérée , & mife fur le pied des iranfafrions; lefdits peres, déchar– gés Ju furplus de I'impofition; & le fyndic du dinccfe de Callres condamné à leur relliruer lexcédent de ladice taxe, & aux dépens. Ce jugement éroit direaement contraire aux délibérations des a!Temblées gtné– rales qui ont accordé les dons gra1uits, & aux arrêrs du conreil , & letrres– patentes qui les confirment. Le fyndic de Callres, appuyé de Jv.?.t. les agens généraux , fe pourvut en cafiaion au conleil du Roi , où il nbtio1 f11r rcouêre l'arrêt du 18. j•nvier 1746. qui caffe le jugement de la ch1n,h'e ecc!éfiJllique de T oulnufe; & renvoi" fa cnnrellarion à la chambre eccléfia!lique d'Aix. Après divers incidens que firer1! naÎ<re lrs peres Chutreux • & plufieurs procédures qui http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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