Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 141 CHAMBRES D 1 0 C É S A 1 N E S. 242 au bureau général établi à Paris. T. VIll. P'ge 191Si. & faiv. 3". La décifion des principales difficultés fur la compétence des bureaux des décimes, dépend de l'étendue qu'il faut donner i ces mots, circonjlances & dlpendances, dans les caufes dont la connoiffance en accordée i ces bureaux, qui fe trouvent dans les ordon– nances. Elle ell expliquée d•ns l'ut. 35· d: l'édit des décimes du mois de janvier 1599. T. VIII. pag. 1959. 1960. Pour expliquer plus précifémenr l'éten– due d• la compétence des bureaux des dé– cimes, défignée par ces ter1nes, circonjltJrt• tts & dépendancts, on rapporte différentes efpeces qui fe font préfenrées , lefquelles ont donné lieu à diverfes conrellations , dont la décifion fair connoîrre l'ufage & la poffellion de ces bureaux. Les arrêts des confeils du Roi , rendus fur ces conrella– rions & efpeces différentes , ont tous déci– dé les quetlions dont il s'agilToit , fur des maximes favorables à la jurifdifrion des bureaux , fans dillinfrion de bureaux dif– férens qui en avoienr été failis , & en ont renvoyé la connoiff•nce aux bureaux des décimes. Ces arrêts & préjugés font rap– portés. T. VIII. p. 1969.jufqu;. 2111.pag• ;u6J. 2164. 4 • Cette difpofirion de l'art. 35. de l'é– dit des décimes : auronc la connoiffence de toutts lts !tvées qui fe feront far lefdits tccli– Jiajliques , a été le fondement de demander, ti cette loi doit êrre entendue généralement de coures impofitions faites fur les biens d'é– glife & fur les perfonnes ecclélialliques 1 Pour l'éclairciffemenr de cette mariere , on dillingue deux fortes de levées de de– niers. Il y en a qui font générales , & d'au· rres particulieres. Les bureaux des décimes ne connoilTenr poiflt des fommes qu'on exige des bénéficiers & communautés ec– clélialliques pour des caufes particulieres. Il y a eu néanmoins diverfes contel1ations , au fujer des taxes faites pour aumônes fur cous les bénéficiers dans les l1érilités & au– tres nécellirés générales. La quellion fe préfenra au confeil en 1626. pour le dioce– fe de Senlis. Elle y fut ju~ée favorablement pour le Clergé, par arrer du 18. décem– bre de cette année. Le différend éroit entre le fyndic du Clergé du diocefe, & frere Pierre de Loyne, religieux vifrorin , & admini!lrateur du prieuré de Br•y au dioccfe de Senlis. Le bureau des décimes avoit raxé ce prieur pour fubvenir aux pauvres affligés de la pelle. Le religieux lit refus de payer la taxe, & fe pourvut au b1illiage de Senlis. Dans ce conflit de jurifdifrion • le fyndic fe pourvut au confeil , en réglement de 1uges. Arrêt intervint , qui renvoya les parues a.u burea.u du diocefc , & par appel (0' !'Arrêt rendu .it confcil d'é~a.t !e 27. ot'l:obre 1736. en faveur de 1'1. 1 cve– que de Saint-Brieux, paroît avoir réglé que les bureaux cc<:léfiaOiques doivent connoî– rre de la levée des deniers qui font imporés avec la permi!f1on du Roi· fuc les bénéfi– ciers du diocere , pour la fubfii\anre des féminaires; ce qui d°liltcurs e!l conforme aux privileges de ces bureaux qui, dans l'uf•ge , ont la connoirfance , non- feule– ment des décimes , mais générolement de tous les deniers qui fe levenr fur le Clergé du diocefe. Rapp. 1740. p. 173 & faiv. pie– tes, p. 285. &faiv. Voyez.Séminaires,§. UI. n. Il. 5°. Par délibération de l'affemblée géné– rale de 1650. il a été arrêté que les conter– tations qui nJÎtront fur le fair des raxes, foie en fur- taxe ou autrement , feront ju– gées dans les bureaux particuliers des dio– cefes, & par appel dans les chambres ecclé– liJl1iques, fans que la l•vée puilfe en être retardée , ni qu·un officier puilTe être co11- traint pour l'autre. T. VIII. p. 2027. 2028. 6°. Les commiff•ires aux faifi« réelles ont prétendu s'ingérer au fait des failies fai· tes à la requête des receveurs des décimes , à faute de paiement des décimes. La quer– tion fe pri'fenta au confeil en 1634. & par arrêt du 24. mus, rendu fur la requêrc des agens • défenfes leur en furent faites, i peine de nullité & caffarion des procédu– res, & de répondre en leur no;n de tous dépens, dommages & intérêts. T. VIII. p. 2140.2141. 2288. 2289. 7°. La délivrance & l'adjudication des fruits failis pour le paiement des décimes , peur-elle fe faire pardevanr le bureau des décimes ? Suivant un mémoire inféré dans l'édition de 1675. des mémoires du Clergé, l'adjudication doit être faite pardevant les Juges royaux ; mais J'ufage y ell contraire. T. VIII. p. 2141.2142. 2144. 8°. Un particulier de la religion pré– tendue réformée ayant été établi féqucllre & gardien des fruits d'un bénéfice failis à la requête du receveur des décimes, ayant fair refus d'accepter cette chuge , & pré– tendant en être exempt par fa religion, on a demandé fi le bureou des décimes cfl com– pétent de connoître de ce différend? Cet-· te erpece fe pré!enta au confeil an mois de j1nvier 1657. en la perfonnc de J1cque; Aymet, lequel fe pourvut en la chJmbre de Yédit de Guienne, oii il obtint un arrêt qui le dÇcbargea du féquellre pour les fruitli Q • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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