Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

2i9 CHAMBRES D 1 0 C É S A 1 N E S. 240 ~iocéfains des decimes font établis juges • 11 y en a qu ils peuvent juger en dernier ref– fort & fans appe: ; & d·autr<s dont ils ne connoilfent qu'en premiere inllance, Cauf l'appel aux chJmbrcs fupérieures des déci– mes. Les contrars pl!fés entre nos Rois & le Clergé , les édits , déclarations & lec· tres patentes pour I' établiffement des bureaux ~iocéfains, leur a:rribuent Je pouvoir de Juger en dernier reffort les caufes & les dif– férends concernant les décimes , qui n'ex· céderont en principal la Comme de vingt livres. Cette concenion a été conllammenc exécutée pour les caufes qui concernent les. décimes. On n'a point gardé la même uniformité dans les caufes qui ont concerné les autres impofitions. Il y en a à l'égard def· quelles on a plus étendu le pouvoir des bu– reaux des diocefes, & d'autres où il ell plus limité. T. VIII. p. 1955. 1956. 1957. feil d'état. rendu fur la requête du fyndic du diocefe d' Aire , a renvoyé le fyndic , de l'affign:nion à lui donnée au parlement, :i évoqué la contellation , & ordonné que la requête du fyndic feroit communiquée au fieur Bourdau ; & que cependant celui qui étoit nommé par le bureau, continue· roit de faire les fonltions de député. &pp. 1750. p. 146. & faiv. Pùces, p. 257. & fuiv. §. V. Droits & privileges des d.!putés au hurea:J diocefain. 1. On a plu lieurs fois agité fi ces députés font perpétuels. Il ell conllant par plulieurs délibérations des alTemblées du Clergé , entr'autres de celle de Melun en 1579· de celle de 1615. de celle de 1635. que ces affemblées étoient perfuadées , GUe l~s députés qui compofent les bureaux des drocefes ou les généraux , ne font point perpétuels. L'arrêt du confeil du 9. juin 1696. pour l'établilfement du bureau dio– céfain en Il ville de Rennes , porte en ter· mes formels , que les députés feront choi– fis da trois en trois ans dans le fynode dio– céfain. T. Vlll. page 1943. 1944. 1?45· 2048. II. On met, entre les droirs & privile– ges des députés oux bu réaux des décimes, lorfqu'ils fonr chJnoines ou conllitués en dignité dans des chapitres ; celui de jouir de tous les revenus de leurs dignités , offi– ces & prébendes. tant du gros , que des dillributions manuelles & journ•lieres , comme sils éraient préfens à I'églife. Il y en a une difpofi1ion formelle dans une ce– lebre délibération de l'affcmblée génénle de 163 5. délibération qui a été confirmée par arrêt du confeil d'état du 23. février 1636. L'affemblée de 16or. l'avoit déjà ainli réglé. T. VIU. p. 195 2. & faiv. 2061. L'arrêt du 19. o{tobre 1638. rendu con– tradiltoiremenr entre le fieur Matharel • pro!1'01eur de la cham~~e .eccléfiallique de Paris, & chanoine de 1 eglife de Chartres & le ch1pi1re de ladite églife ; enjoint a~ chapitre de tenir préfent ledit M.11harel tant dJns toutes les dillributions manuelle; & quotidiennes, que des gros fruits pen– dant qu'il exercera fa charge de p;omo– rcur. T. VIII. p. 2o61. & fuiv. §. VI. De la jurifdiaion & compétence des h11.rea11.:x dioc~fai11s. - I.· Des cltofas dont ils peu.vtnt connottrt. 1°. Entre.les taufes dont les bure~ux P L'arrêt rendu au confeil d'état le 17. aoûr 1723. maintient les bureaux dio– céfains dans le droit de juger en dernier r~!fort les con1ella1ions au fujet des impoli– t1ons , dont les demandes n'excedent pas vingt livres. Aurre arrêt conforme du 15. Janvier 1725. qui déboute un curé de l'op· pofition par lui formée au p1écédent arrer. Rapp. 17 25. p. 388. & faiv. Pitces , p. 42 5. & faiv. On obferve que dans toutes les délibé– rations faites par le Clergé, dans les let· tr~s patentes & dans les contrats pa!fés au fu)et des dons gratuits accordés depuis 1710. les bureJUX diocéfains ont été auto· rifés à juger en dernier reffort • pour les uxes qui n'excedent pas la femme de trente livres. Rapp. 1725. p. 393. 2°. Il y a plus de difficulté à déterminer précifément l'étendue de la jurifdiltion des bureaux diocéfains, par rapport à la qua– lité de la matiere & des cas dans Iefquel' leur compétence a été Couvent comellée • comme n'étJnt pas affez évidemment éta· blie ; mais on peut fuppofer pour maxime e.n cette matiere , fuivanc les édirs , décla- 11ons & lettres patentes qui concernent la Jurifdiétion de ces bureaux , & les claufes des contrJ!S pa!fés entre :ios Rois& le Cler· gé qui la confirment; que coutes les c•ufes dont les bureaux généraux des décimes peu– vent connaitre , font de b co npétence des bnre:iux des dioce!'es. Il y a cependant cer· raines caufes qui fe nblent demander des exceptions , & qui doivent être portées aux chambres fupérieures des décimes. 011 en p.1rle au mot Clwml,rufouveraints, §.V. T. Vlll.p. 1958. 1959. 30. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=