Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~ ABBAYE S. "ABBÉS~ ABBESSES.. droit de régale, & ordonne que duunt la Tacance des évêchés, il fera pourvu par S. M. en la maniere accoutumée, aux bé– aéfices dont la collation 3ppartiendroitaux évêques dans les cas expliqués par les arti- 1:les 1. & 2. Le cinquie1ne article_ c?'ntient une ~xcep­ tion en faveur des religieux, au fuJet des offices claullraux & places monachales, dont la difpofirion appartiendia toujours auxdits religieux. Enfin , p.ir le dernier article, le Roi or– donne que les regles prefcrites dans cette déclaration, feront exécutées à l'avenir, & pour l'avenir feulement, nonob!hnt tous aétes , concordats, a(Jêts , jugemens & ufages contraires. Mém. T. XII. pag. 568. 569· 573· & fuiv. l/.app. d'Agence 1735. pag. 160. él faiv. IV. Un év~que qui eft en poffeffion de conférer les bénéfices de la dépendance d'une abbaye pendant qu'elle e!l vacante, a conféré de plein droit lors de la vacan– ce , une cure de cette dépendance. L'abbé qui a obtenu des bulles, & pris poffeOion. nomme à la cure avant que les fix mois de la vacance de Il cure foient expirés; fon préfenté doit· il en être pourvu, quoique l'évêque l'ait conférée? La quellion s'étant préfentée en 1702. deux célebres avocats déciderenr pour le droit de l'abbé; d'autres furent d'un avis contraire. L'affaire ayant éré accommodée, la quellion n'a point été jugée. T. X. pag. 1780. 1781. V. Quant au temps dans lequel un abbé qui a obtenu des bulles , peur difpofer des bénéfices de la dépendance de fon titre ; fuivanc nos maximes, l'évêque jouir de fon droit. jufqu'à ce que l'abbé ait pris poffeffion réelle &: de fair. T. X. pag. J781. 178•. VI. Pendant que la régale eft ouverte dans un évtché, ef1·ce au Roi de conférer les bénéfices qui viennent à vaquer, dépen· dans des abbayes qui fe trouvent aulli va– cantes '. & defquelles les religieux ne difpo– fenr point <lans la vacance de l'abbaye 1 Cette quefiion fe préfenta en 171 3 au parle~enc 1e _Paris.,~). Berthier, évêque de Rieux, etott abbe de Lez.ac, diocefe de Rieux & prieur de llerat. Ce prieuré, mem– bre dépendant de !'Jbbaye & à la collltion de l'abbé , e!l aulli fitué dans le diocefe de Rieux. L'évêque étant mort, l'évêché l'abbaye & le prieuré vaquerent en même'. temps. Plufieurs perfonnes conce!1erent le prieuré : les uns écoient pourvus en cour '1c Rome, d 'autr.es en iégale, d'aunes .pu. Je vicaire général des religieux llênc.tdlal!is. de Lezat. Par arrêt du 14. juillet 1713. •Il rapport de 1'1. l'abbé Pucelle, il fur jugè que le prieuré de Berat avoir vaqué en ré, gale, & le pourvu par S. 1'i. maincenu.11-!o-· tifs de l'arrêt, T. XI. pag. 776. jufqu"à 790; Autre arrêt conforme rendu au même parlement, le 19. janvier 1725. Il s'agiffoit du prieuré fimple de Sainr·llenoîr de Cle– ville, diocefe de Rouen, dépendant de l'ab~ baye de Saint·E:ienne de Car:n. T. XI.puç. 1980. û fa;v. · · · L'article 4. de la dédararion du 30. aollt 1735. a levé toute difficulté. Cet article contient une difpofition précifè en faveur du droit du Roi. T. XII. pag. 573· & faiv. · VII. A qui appartient la dii"pofition de$ bénéfices dépendans des abbayes, dont lea· abbés onr été déclarés coupables de rebel-: lion au Roi 1 Voyez. Rebcllion, §. I. . . §. IX. commendes des abbayes. Voyez Commendes. §. X. Droits honneurs & obligations deJ abbés. Leurfahordination aux évêques. 1. Abbés exempts; à quoi s'étend !eut jurifdiétion. Voyez. Correflion. §. III. Peuvent-ils 01dooner, & donner ~ dimiffoires ~ · V { Ordinaûon , §, IT. oyez Dimijfoires , n. II. Peuvent-ils accorder ou publier des ir.: dulgences , ordonner & régler des proccf~ · fions , des prieres publiques ~ V . { Indufgences, n. Il. & faiv. oyez Ptieres pu6liques , §. II. II. Par le droit des décrétales ad a66attlfl fi capitu!um ptrtinet co//t.1tio hentficioru.m~ Voilà le droit commun. Dans l'origine, le droit de conférer les bénéfices 3ppartc– noir folidairement à J'abbJye, & s'c1er• çoit conjointement par les obbés & les religieux; mais depuis !'étJbliffemenr des commendes, les abbés commendataires fe font dii"penfrs de prer.<lre l'avi• des religieux dans la difpofition des bénéfices. T. XI. pag. 1622. & faiv. Voyez: Comrne11des, §, IV. n. V. III. Quant au pouvoir des abbés & des·· prieurs ; tant réguliers , que commendatai• res, dans la difpofition des places moni• chales. Voye>. Novicts. §. I. IV. Les abbés à qui les canons adj~gc11c la dépouille ·des religieux, o'toient des ~b· bés ,,,;!!Illiers. Les com~endaraires n'y llll• aucun d1oit. Voye2. P-k~f< , R, V. • A ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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